Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2024/1188 de la Commission du 24 avril 2024 relative à une dérogation temporaire, accordée aux Pays-Bas, aux conditions de commercialisation prévues par la directive 66/402/CEE du Conseil pour les semences certifiées [notifiée sous le numéro C(2024) 2566] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2024/1188
Adopté le24 avril 2024
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants
CELEX32024D1188
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2024/1188, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La directive 66/402/CEE fixe les exigences applicables à la commercialisation des semences de céréales dans l’Union. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, lettre G, point c), les semences certifiées d’orge et de blé de la deuxième reproduction doivent répondre aux conditions prévues aux annexes I et II de ladite directive. Les cultures doivent satisfaire aux conditions fixées à l’annexe I afin de garantir l’identité variétale. Ces conditions doivent être vérifiées par l’inspection des champs de production de semences. Les conditions énoncées à l’annexe II concernent, entre autres, la faculté germinative minimale et la teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes.

(2)

(2) Du fait de la pluviométrie inhabituelle de l’automne et du début de l’hiver 2023 aux Pays-Bas, les sols sont devenus humides, ce qui a réduit la surface d’ensemencement des types hivernaux d’orge et de blé. Il est donc nécessaire de semer de l’orge et du blé au printemps. Cela nécessite l’utilisation de semences d’orge de printemps et de blé de printemps, qui ne sont pas disponibles aux Pays-Bas dans les quantités requises.

(3)

(3) Il ressort des informations communiquées par les Pays-Bas qu’une quantité totale de 5 525 tonnes de semences d’orge de printemps et de 1 252 tonnes de semences de blé de printemps est nécessaire pour résoudre ces difficultés d’approvisionnement pendant la période prenant fin le 30 juin 2024.

(4)

(4) Les autres États membres, qui sont également en partie confrontés aux mêmes problèmes, ne peuvent couvrir que de manière limitée les besoins en semences des Pays-Bas.

(5)

(5) Compte tenu de ces circonstances, les Pays-Bas ont fait face à des difficultés temporaires d’approvisionnement général en semences d’orge de printemps et de blé de printemps, difficultés qui devraient perdurer. Il n’est possible de surmonter ces difficultés qu’en autorisant, pendant une période déterminée et dans la limite d’une quantité maximale appropriée, la commercialisation dans l’Union de semences d’orge de printemps certifiées produites aux Pays-Bas à partir de semences de la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduction», qui ne répondent pas aux exigences en matière d’inspection sur pied, de faculté germinative minimale et de teneur maximale en semences d’autres espèces végétales.

(6)

(6) Par conséquent, il convient que les États membres autorisent, pour une période déterminée, la commercialisation dans l’Union de semences certifiées d’orge de printemps et de blé de printemps produites aux Pays-Bas à partir de semences de la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduction», qui ne répondent pas aux exigences en matière d’inspection sur pied, de faculté germinative minimale et de teneur maximale en semences d’autres espèces.

(7)

(7) Afin de garantir le suivi efficace de cette dérogation, il convient que les Pays-Bas notifient sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation en vertu de la présente décision.

(8)

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation de commercialisation de semences certifiées satisfaisant à des exigences moins strictes

1. Jusqu’au 30 juin 2024, les États membres autorisent la commercialisation dans l’Union de semences certifiées d’orge de printemps et de semences certifiées de blé de printemps produites aux Pays-Bas à partir de semences de la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduction», qui n’ont pas fait l’objet d’une inspection sur pied en ce qui concerne les conditions auxquelles les cultures doivent satisfaire conformément à l’annexe I de la directive 66/402/CEE et qui ne répondent pas aux exigences relatives à la faculté germinative minimale et à la teneur maximale en semences d’autres espèces conformément à l’annexe II de la directive 66/402/CEE.

Ces semences remplissent les conditions fixées au paragraphe 2 et aux articles 2 et 3.

2. La quantité totale des semences visées au paragraphe 1 n’excède pas:

a) 5 525 tonnes pour les semences d’orge de printemps;

b) 1 252 tonnes pour les semences de blé de printemps.

Article 2

Exigences en matière d’étiquetage

Sans préjudice des exigences en matière d’étiquetage énoncées dans la directive 66/402/CEE, l’étiquette officielle des lots de semences contient la mention selon laquelle les semences visées à l’article 1er sont produites à partir de semences de la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduction», n’ont pas fait l’objet d’une inspection sur pied et satisfont à des exigences moins strictes que celles de l’annexe II de ladite directive.

Article 3

Notification des quantités autorisées

Les Pays-Bas notifient sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation en vertu de la présente décision.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1188. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).