Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/1277 du Conseil du 29 avril 2024 autorisant l’ouverture de négociations, au nom de l’Union européenne, dans le cadre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, en vue d’un instrument juridique international relatif à la propriété intellectuelle, aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/1277
Adopté le29 avril 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32024D1277
RéférenceDécision (UE) 2024/1277, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Dans leur communication de 2002 adressée au Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Conseil des ADPIC), l’Union et ses États membres sont convenus de débattre de l’introduction d’une exigence de divulgation autonome permettant aux États membres d’avoir connaissance des demandes de brevet concernant les ressources génétiques.

(2)

(2) En 2004, l’assemblée générale de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a accepté, sur proposition de la Conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, d’examiner la relation entre l’accès aux ressources génétiques et les exigences de divulgation dans les demandes de droits de propriété intellectuelle.

(3)

(3) Depuis 2004, l’OMPI débat de la divulgation, dans les demandes de brevet, de l’origine ou de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés à ces ressources.

(4)

(4) L’Assemblée générale de l’OMPI a décidé de réunir, au plus tard en 2024, une conférence diplomatique pour la conclusion d’un instrument juridique international sur la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques.

(5)

(5) Il convient que l’Union participe aux négociations relatives à cet instrument juridique international pour les questions relevant de sa compétence et pour lesquelles l’Union a adopté des règles communes qui peuvent être affectées ou dont le champ d’application peut être altéré par ledit instrument international. Les États membres conservent leur compétence dans la mesure où l’instrument juridique international n’affecte pas des règles communes ou n’en altère pas la portée, y compris leurs perspectives d’évolution prévisibles.

(6)

(6) La présente décision devrait être sans préjudice de la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres telle qu’elle est définie par les traités,

Article 1

1. La Commission est autorisée à ouvrir des négociations, au nom de l’Union, pour les questions relevant de sa compétence et pour lesquelles l’Union a adopté des règles communes qui peuvent être affectées ou dont le champ d’application peut être altéré par l’instrument international, en vue d’un instrument juridique international relatif à la propriété intellectuelle, aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, dans le cadre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

2. Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum, qui peuvent être révisées et développées, selon le cas, en fonction de l’évolution des négociations.

3. Dans la mesure où l’objet des négociations relève de la compétence aussi bien de l’Union que de ses États membres, la Commission et les États membres devraient coopérer étroitement au cours du processus de négociation, en vue d’assurer l’unité de la représentation internationale de l’Union et de ses États membres.

Article 2

Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Propriété intellectuelle», qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La Commission rend régulièrement compte au comité spécial visé au premier alinéa des mesures prises en application de la présente décision et le consulte régulièrement.

Chaque fois que le Conseil le demande, la Commission lui rend compte du déroulement et des résultats des négociations, y compris par écrit.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1277. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).