Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2024/1322 de la Commission du 14 mai 2024 autorisant une méthode de classement des carcasses de porcs à Malte [notifiée sous le numéro C(2024) 3102] (Les textes en langues anglaise et maltaise sont les seuls faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2024/1322
Adopté le14 mai 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32024D1322
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2024/1322, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L’article 10 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les grilles utilisées dans l’Union pour le classement des carcasses de porcs s’appliquent conformément à l’annexe IV, point B, dudit règlement. L’annexe IV, section B.IV, point 1, dudit règlement prévoit que, pour le classement des carcasses de porcs, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, que seules les méthodes d’estimation statistiquement éprouvées fondées sur la mesure physique d’une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc peuvent être autorisées et que l’autorisation des méthodes de classement est subordonnée à un taux de tolérance maximal d’erreur statistique d’estimation. Cette tolérance est définie à l’annexe V, partie A, point 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission.

(2)

(2) L’article 11, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2017/1182 prévoit que la Commission peut autoriser une méthode de classement sans essai d’autorisation, à condition qu’une autorisation ait déjà été accordée pour la même méthode de classement en vue de son application dans un autre État membre sur la base d’un essai d’autorisation reposant sur un échantillon de carcasses suffisamment représentatif des populations porcines dans les États membres concernés.

(3)

(3) Malte a demandé à la Commission d’autoriser la méthode «CSB Image-Meater 2.0» pour le classement des carcasses de porcs sur son territoire.

(4)

(4) La même méthode a déjà été autorisée en Espagne par la décision d’exécution (UE) 2018/114 de la Commission.

(5)

(5) Malte a présenté des informations détaillées confirmant que l’échantillon de carcasses servant de base à l’essai d’autorisation en Espagne est également suffisamment représentatif de la population porcine maltaise.

(6)

(6) L’examen de cette demande a révélé que les exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2017/1182 étaient remplies. Il y a donc lieu d’autoriser cette méthode de classement à Malte.

(7)

(7) À moins qu’une décision d’exécution de la Commission ne les autorise expressément, il y a lieu d’interdire les modifications de la méthode ou de l’appareil de classement.

(8)

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

L’utilisation de la méthode de classement suivante est autorisée à Malte pour l’estimation de la teneur en viande maigre des carcasses de porcs conformément à l’annexe IV, section B.IV, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013: l’appareil appelé «CSB Image-Meater 2.0» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les modifications de la méthode ou de l’appareil de classement visés à l’article 1er sont autorisées par une décision d’exécution de la Commission.

Article 3

La République de Malte est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

MÉTHODE DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS À MALTE

CSB Image-Meater 2.0

1. Les règles de la présente méthode de classement s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé «CSB Image-Meater 2.0».

2. L’appareil CSB Image-Meater 2.0 est constitué d’une caméra vidéo, d’un PC équipé d’une carte d’analyse d’image, d’un écran, d’une imprimante, d’un mécanisme de commande, d’un mécanisme de déclenchement et d’interfaces. Les quatre variables du CSB Image-Meater 2.0 sont mesurées à la ligne médiane dans la zone du jambon (autour du muscle gluteus medius). Les valeurs mesurées sont converties en estimation du pourcentage de viande maigre par une unité centrale.

3. La teneur en viande maigre d’une carcasse est calculée selon la formule suivante:

Y = 68,39920953 – (0,39050694 × F) – (0,32611391 × V4F) + (0,07864716 × M) – (0,00762296 × V4M)

dans laquelle:

Yle pourcentage estimé de viande maigre dans une carcasse;

Fl’épaisseur du gras au niveau de la couche la plus mince recouvrant le muscle gluteus medius (en mm),

V4Fl’épaisseur moyenne du gras de l’ensemble de la couche de lard recouvrant les quatre vertèbres lombaires (appelées VaF, VbF, VcF, VdF) (en mm),

Ml’épaisseur de la viande entre la partie antérieure (crâniale) du muscle gluteus medius et le canal rachidien (en mm),

V4Ml’épaisseur moyenne de la viande recouvrant les quatre vertèbres lombaires (appelées VaM, VbM, VcM, VdM) (en mm).

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 120 kilogrammes (poids à chaud).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).