Décision (UE) 2024/1651 du Conseil du 30 mai 2024 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’adhésion du Conseil international du sucre, en ce qui concerne les conditions d’adhésion de l’État du Koweït à l’accord international de 1992 sur le sucre
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (UE) 2024/1651
Adopté le30 mai 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32024D1651
RéférenceDécision (UE) 2024/1651, version d'origineEUR-Lex →
(1) L’accord international de 1992 sur le sucre (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision 92/580/CEE du Conseil et est entré en vigueur le 1er janvier 1993.
(2) En vertu de l’article 45, paragraphe 2, de l’accord, le Conseil international du sucre (CIS) peut proroger l’accord pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chaque fois. Depuis sa conclusion, l’accord a été régulièrement prorogé. Prorogé pour la dernière fois le 27 novembre 2023, l’accord reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024.
(3) L’article 41 de l’accord dispose que les gouvernements de tous les États peuvent adhérer à l’accord aux conditions que le CIS détermine. Lors de sa première réunion qui s’est tenue en 1993, le CIS a créé un comité d’adhésion chargé d’examiner les demandes d’adhésion à l’accord d’États qui ne figurent pas dans son annexe. L’Union est membre du comité d’adhésion.
(4) Le gouvernement de l’État du Koweït a officiellement manifesté son intérêt à adhérer à l’accord. Étant donné que l’État du Koweït ne figure pas dans l’annexe de l’accord, il est nécessaire de définir les conditions d’adhésion audit accord. Par conséquent, le comité d’adhésion est invité à prendre une décision, par échange de correspondance, pour définir les conditions d’adhésion de l’État du Koweït à l’accord. Ces conditions concernent le nombre de voix, le paiement d’une contribution annuelle et les obligations de rapport au CIS.
(5) L’approbation des conditions d’adhésion de l’État du Koweït conformément au cadre établi par le CIS est dans l’intérêt de l’Union compte tenu de la position de l’État du Koweït en tant qu’importateur régional de sucre important et en tant que destination d’exportation bien établie de sucre produit dans l’Union.
(6) Conformément à l’article 25, paragraphe 4, de l’accord, lorsqu’un État adhère à l’accord après son entrée en vigueur et ne figure pas à son annexe, le CIS décide du nombre de voix à attribuer à cet État. L’adhésion de l’État du Koweït à l’accord aura donc une incidence sur l’équilibre décisionnel au sein du CIS.
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité d’adhésion du Conseil international du sucre consiste à approuver les conditions d’adhésion de l’État du Koweït à l’accord international de 1992 sur le sucre (ci-après dénommé «accord»), et à veiller à ce que le nombre de voix à attribuer à l’État du Koweït soit calculé conformément à l’article 25, paragraphe 4, de l’accord.