Considérants (6)
(1)(1) Il convient que les émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur soient déterminées sur la base des données communiquées par les États membres et les constructeurs conformément au règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil pour les véhicules de ce constructeur.
(2)(2) Les données communiquées pour les véhicules de tous les constructeurs devraient servir à la détermination des émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union.
(3)(3) Le facteur d’émission nulle ou de faibles émissions devrait être déterminé pour chaque constructeur en tenant compte des véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions ainsi déclarés.
(4)(4) La trajectoire de réduction des émissions de CO2 et les crédits d’émission de chaque constructeur devraient être déterminés sur la base du nombre de véhicules utilitaires lourds neufs, à l’exclusion des véhicules professionnels, ainsi communiqué. Les véhicules de ce type, qui étaient certifiés en tant que véhicules professionnels mais non immatriculés en tant que tels, ont été identifiés et, conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/941 de la Commission, les corrections nécessaires les concernant ont été appliquées aux émissions spécifiques moyennes annuelles de CO2 des constructeurs.
(5)(5) Les données présentées à l’annexe de la présente décision sont fondées sur les données dont dispose la Commission au 20 mars 2024.
(6)(6) Si elle reçoit des données supplémentaires susceptibles de modifier le résultat de ces calculs, la Commission pourrait être amenée à mettre à jour les données publiées dans la présente décision,
Émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur
Les émissions spécifiques moyennes de CO2 de chaque constructeur, telles que visées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2021, figurent dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe de la présente décision.
Facteur d’émission nulle ou de faibles émissions par constructeur
Le facteur d’émission nulle ou de faibles émissions de chaque constructeur, tel que visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2021, figure dans la troisième colonne du tableau de l’annexe de la présente décision.
Trajectoire de réduction des émissions de CO2 et crédits d’émission par constructeur
La trajectoire de réduction des émissions de CO2 et les crédits d’émission de chaque constructeur, tels que visés à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2021, figurent respectivement dans la quatrième et la cinquième colonnes du tableau de l’annexe de la présente décision.
Émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs
Les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union au cours de la période de communication des rapports de l’année 2021, calculées en appliquant la formule figurant à l’annexe I, point 2.7, du règlement (UE) 2019/1242, compte tenu des véhicules utilitaires lourds neufs de tous les constructeurs, s’élèvent à 52,3 g/tkm.
Les constructeurs suivants sont destinataires de la présente décision:
1) DAIMLER TRUCK AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Allemagne
2) DAF NV
Hugo van der Goeslaan 1
5643 TW Eindhoven
Pays-Bas
3) FORD OTOMOTIV SANAYI AS
Akpinar Mah. Hasan Basri Cad No 2
34885 Sancaktepe Istanbul
Turquie
4) Iveco Magirus AG
Nicolaus-Otto-Straße 27
89079 Ulm
Allemagne
5) IVECO S.p.A.
Via Puglia 35
10156 Torino
Italie
6) MAN TRUCK AND BUS SE
Dachauer Str 667
80995 Munich
Allemagne
7) RENAULT TRUCKS SA
99 route de Lyon
69800 Saint-Priest
France
8) SCANIA CV AB
Vagnmakarvägen 1
SE-151 87 Södertälje
Suède
9) VOLVO TRUCK CORPORATION
Herkulesgatan 75
SE-405 08 Göteborg
Suède
Annexes
ANNEXE
Toutes les entrées se rapportent à la période de communication des rapports de l’année 2021 telle que définie à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2019/1242.
| Constructeur | Émissions spécifiques moyennes de CO2, telles que visées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm | Facteur d’émission nulle ou de faibles émissions, tel que visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1242 | Trajectoire de réduction des émissions de CO2, telle que visée à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm | Crédits d’émission, tels que visés à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm
| DAIMLER TRUCK AG | 53,23 | 0,999 | 50,75 | —
| DAF NV | 54,26 | 1,000 | 52,57 | —
| IVECO MAGIRUS AG | 54,42 | 1,000 | 50,34 | —
| IVECO S.p.A | 32,00 | 0,985 | 28,93 | —
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 56,32 | 1,000 | 51,58 | —
| MAN TRUCK AND BUS SE | 49,74 | 0,999 | 49,45 | —
| RENAULT TRUCKS SA | 50,85 | 0,995 | 48,49 | —
| SCANIA CV AB | 49,23 | 0,997 | 50,36 | 27 392
| VOLVO TRUCK CORPORATION | 52,94 | 0,998 | 51,71 | —