Considérants (7)
(1)(1) Le traité sur la Charte de l’énergie (TCE) et son protocole sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes (ci-après dénommé «protocole») ont été conclus par les Communautés européennes en vertu de la décision 98/181/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission et sont entrés en vigueur le 16 avril 1998.
(2)(2) L’article 49 du TCE et l’article 21 du protocole ont désigné le gouvernement de la République portugaise comme dépositaire du TCE et du protocole. Le 1er février 2024, la République portugaise a notifié son intention de se retirer du TCE et du protocole. À cet égard, le gouvernement de la République portugaise cessera d’assumer sa fonction de dépositaire. Le retrait de la République portugaise du TCE et du protocole prendra effet le 2 février 2025.
(3)(3) Un amendement de l’article 49 du TCE et de l’article 21 du protocole est nécessaire pour désigner un nouveau dépositaire du TCE et du protocole. Les parties contractantes au TCE (ci-après dénommées «parties contractantes») sont convenues, lors des négociations, d’ajouter un tel amendement au texte modernisé du TCE, afin de désigner le Secrétariat de la Charte de l’énergie (ci-après dénommé «Secrétariat») en tant que nouveau dépositaire. Les parties contractantes sont également convenues d’amender le protocole de manière similaire. Elles sont en outre convenues de proposer, pour approbation par la Conférence sur la Charte de l’énergie, une nouvelle clause interprétative concernant l’article 49 du TCE et l’article 21 du protocole en ce qui concerne les rôles du Secrétariat en tant que dépositaire. En outre, étant donné que les parties contractantes n’appliqueront pas toutes le TCE modernisé à titre provisoire après son adoption, elles sont convenues de proposer, pour approbation par la Conférence sur la Charte de l’énergie, deux décisions portant désignation du Secrétariat en tant que dépositaire à titre provisoire à compter du 2 février 2025, dans l’attente de l’entrée en vigueur des amendements du TCE et du protocole.
(4)(4) Conformément à l’article 34 du TCE, la Conférence sur la Charte de l’énergie adopte les textes des amendements du TCE. Conformément à l’article 12 du protocole, la Conférence sur la Charte de l’énergie adopte les textes des amendements du protocole.
(5)(5) La Conférence sur la Charte de l’énergie doit adopter les actes proposés lors de sa réunion du 3 décembre 2024 en ce qui concerne le TCE et par correspondance, lancée le 6 novembre 2024 avec un délai fixé au 30 janvier 2025, en ce qui concerne le protocole. Les actes que doit adopter la Conférence sur la Charte de l’énergie seront contraignants pour l’Union.
(6)(6) Il convient que l’Union n’exerce pas son droit de vote lors du vote de la Conférence sur la Charte de l’énergie sur les amendements proposés du TCE et du protocole, ainsi que sur les propositions de clauses interprétatives et de décisions. Il convient également d’arrêter la position à prendre par les États membres qui sont parties contractantes, agissant conjointement, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l’Union. Cette position est sans préjudice de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres. Cette position complète la position définie dans la décision (UE) 2024/1644 du Conseil.
(7)(7) Les États membres qui sont parties contractantes, qui sont présents à la réunion de la Conférence sur la Charte de l’énergie ou qui votent par correspondance, devraient prendre une position qui n’empêche pas l’adoption ou l’approbation des propositions d’amendements, de clauses interprétatives et de décisions,
1. Conformément à l’article 36, paragraphe 7, du traité sur la Charte de l’énergie (TCE), l’Union n’exerce pas son droit de vote lors du vote de la Conférence sur la Charte de l’énergie sur les propositions d’amendements et les clauses interprétatives concernant l’article 49 du TCE et l’article 21 du protocole au TCE sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes (ci-après dénommé «protocole»), et sur les décisions relatives à la désignation d’un dépositaire au titre de l’article 49 du TCE et de l’article 21 du protocole, jointes à la présente décision.
2. Les États membres qui sont parties contractantes au TCE, agissant conjointement, exercent leur droit de vote lors de la réunion de la Conférence sur la Charte de l’énergie du 3 décembre 2024, lorsqu’ils sont présents, ou par correspondance, selon le cas, de manière à:
a) ne pas empêcher l’adoption par la Conférence sur la Charte de l’énergie de la proposition d’amendement de l’article 49 du TCE (CC 760 REV2), jointe à la présente décision;
b) ne pas empêcher l’approbation de la clause interprétative concernant l’article 49 du TCE sur les rôles du Secrétariat de la Charte de l’énergie (CC 762 REV2), jointe à la présente décision;
c) ne pas empêcher l’approbation d’une décision relative à la désignation du Secrétariat de la Charte de l’énergie en tant que dépositaire au titre de l’article 49 du TCE avec effet au 2 février 2025 (CC 814), jointe à la présente décision; et
d) ne pas empêcher l’adoption par correspondance de la proposition d’amendement de l’article 21 du protocole, ni l’approbation de la clause interprétative concernant l’article 21 dudit protocole qui y est associée et de la décision relative à la désignation du Secrétariat de la Charte de l’énergie en tant que dépositaire au titre de l’article 21 du protocole avec effet au 2 février 2025 (CC 823), jointes à la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Amendements
Le protocole de la Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes, figurant à l’annexe 3 de l’acte final de la Conférence sur la Charte européenne de l’énergie, est modifié comme suit:
1. L’article 21 du protocole de la Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes est modifié comme suit: le texte “Le gouvernement de la République portugaise” est remplacé par “Le Secrétariat”.
2. L’article 22 du protocole de la Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes est modifié comme suit: le mot “italienne” est supprimé.
Clauses interprétatives
Les parties contractantes au protocole de la Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes adoptent les clauses interprétatives qui suivent en ce qui concerne l’article 21:
“Le terme ‘Secrétariat’ figurant à l’article 21 du présent protocole renvoie au Secrétariat institué en vertu de l’article 35 du traité sur la Charte de l’énergie. Pour éviter toute ambiguïté, toutes les références au ‘dépositaire’ dans le présent protocole s’entendent comme faites au Secrétariat institué en vertu de l’article 35 du traité sur la Charte de l’énergie en sa qualité de dépositaire du présent protocole.”.
Dispositions provisoires
1. Dans l’attente de l’entrée en vigueur, pour toute partie contractante, des amendements du protocole de la Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes adoptés le 30 janvier 2025, le Secrétariat exerce, pour chacune des parties contractantes, les fonctions de dépositaire du protocole de la Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes à titre provisoire à partir du 2 février 2025.
2. Le Secrétariat prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la passation des fonctions de dépositaire par le gouvernement de la République portugaise et assume ces fonctions à titre provisoire à partir du 2 février 2025, conformément au paragraphe 1.»
Annexes
ANNEXE
1. Proposition d’amendement de l’article 49 du TCE, incluse dans les amendements proposés du traité sur la Charte de l’énergie (document CC 760 REV2), telle que soumise à la Conférence sur la Charte de l’énergie le 3 septembre 2024
«Article 49
Dépositaire
Le gouvernement de la République portugaise Secrétariat est le dépositaire du présent traité.»
2. Proposition de nouvelle clause interprétative concernant l’article 49 du TCE sur les rôles du Secrétariat de la Charte de l’énergie, incluse dans les modifications proposées des clauses interprétatives, déclarations et décisions (document CC 762 REV2), telle que soumise à la Conférence sur la Charte de l’énergie le 3 septembre 2024
«
| Clause interprétative no 16 concernant l’article 49 du TCE initial | Clause interprétative no 18 concernant l’article 49 du TCE tel que modifié en 1998
| À l’article 49, on entend par “Secrétariat” un “Secrétariat” tel que défini à l’article 35. Pour éviter toute ambiguïté, toutes les références au “dépositaire” dans le présent traité s’entendent comme faites au “Secrétariat” tel que défini à l’article 35 en sa qualité de dépositaire.
»
3. Proposition de décision de la Conférence sur la Charte de l’énergie relative à la désignation du Secrétariat de la Charte de l’énergie en tant que dépositaire au titre de l’article 49 du traité sur la Charte de l’énergie (document CC 814), telle que soumise à la Conférence sur la Charte de l’énergie le 3 septembre 2024
4. Proposition d’amendements de de l’article 21 du protocole sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes (document CC 823), soumise à la Conférence sur la Charte de l’énergie le 6 novembre 2024