Considérants (6)
(1)(1) La convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ci-après dénommée «convention»), qui a été signée en 1979 et est entrée en vigueur en 1983, établit des principes de coopération internationale en vue de combattre la pollution atmosphérique. L’Union et l’ensemble de ses États membres sont parties à la convention.
(2)(2) L’Union est partie au protocole de 1999 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone (ci-après dénommé «protocole de Göteborg»), à la suite de l’adhésion de la Communauté européenne à ce dernier en vertu de la décision 2003/507/CE du Conseil. Le protocole de Göteborg a été modifié en 2012, et le Conseil, par la décision (UE) 2017/1757, a autorisé l’acceptation des modifications de 2012.
(3)(3) Les engagements nationaux en matière de réduction des émissions figurant dans le protocole de Göteborg sont transposés dans le droit de l’Union par la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil.
(4)(4) L’organe exécutif de la convention a engagé un processus de révision du protocole de Göteborg lors de sa quarante-troisième session, en décembre 2023. Sur cette base, les négociations sur les amendements au protocole de Göteborg devraient commencer lors de la quarante-quatrième session de l’organe exécutif, qui doit avoir lieu du 9 au 12 décembre 2024.
(5)(5) L’Union, en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence, devrait participer aux négociations sur la révision du protocole de Göteborg.
(6)(6) Il convient de tenir dûment compte des positions des États membres lors des négociations sur la révision du protocole de Göteborg. À cette fin, la Commission devrait régulièrement informer et consulter le groupe «Environnement international» du Conseil,
La Commission est autorisée à négocier, au nom de l’Union, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l’Union, la révision du protocole de 1999 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (ci-après dénommé «protocole de Göteborg»).
Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil figurant dans l’addendum à la présente décision.
Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe du Conseil «Environnement international», qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du traité.
La Commission et les États membres collaborent étroitement au cours du processus de négociation en vue d’assurer l’unité de la représentation internationale de l’Union.
Le Conseil peut réexaminer le contenu des directives de négociation en cas d’évolution de la situation en 2025 et en 2026, en particulier si le niveau d’ambition des négociations va au-delà du droit pertinent de l’Union, et en tout état de cause après la quarante-sixième session de l’organe exécutif visé à l’article 10 de la convention, si la révision du protocole de Göteborg n’a pas été achevée à la fin de sa quarante-sixième session.
La Commission est destinataire de la présente décision.