Considérants (11)
(1)(1) Les articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE régissent le droit des assujettis à déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée pour les livraisons de biens et prestations de services qu’ils ont utilisés aux fins de leurs opérations taxées. L’article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive prévoit l’obligation de déclarer la TVA lorsqu’un bien affecté à l’entreprise est utilisé pour les besoins privés des assujettis ou pour ceux de leur personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à leur entreprise.
(2)(2) La décision d’exécution (UE) 2015/2429 du Conseil, modifiée par les décisions d’exécution (UE) 2018/1921 et (UE) 2021/1968 du Conseil, autorise la Lettonie, jusqu’au 31 décembre 2024, à limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA en ce qui concerne les dépenses afférentes aux voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles et à ne pas assimiler à des prestations de services effectuées à titre onéreux l’utilisation à des fins privées d’une voiture particulière affectée à l’entreprise d’un assujetti, lorsque cette voiture a fait l’objet de la limitation autorisée au titre de l’article 1er de ladite décision (ci-après dénommée «mesure particulière»).
(3)(3) Par lettre enregistrée par la Commission le 15 mai 2024, la Lettonie a demandé l’autorisation, conformément à l’article 395, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE, de continuer à appliquer la mesure particulière (ci-après dénommée «demande»).
(4)(4) Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande aux autres États membres, par lettre datée du 10 septembre 2024. Par lettre datée du 11 septembre 2024, la Commission a informé la Lettonie qu’elle disposait de toutes les données utiles à l’appréciation de la demande.
(5)(5) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision d’exécution (UE) 2015/2429, la Lettonie a présenté, en même temps que la demande, un rapport comprenant le réexamen du pourcentage fixé pour la limitation du droit à déduction de la TVA visé à l’article 1er de ladite décision d’exécution. Sur la base des informations actuellement disponibles, à savoir l’expérience tirée des contrôles fiscaux et les données statistiques relatives à l’utilisation privée des voitures particulières, la Lettonie fait valoir que la limitation de 50 % reste justifiée et appropriée.
(6)(6) Étant donné que la mesure particulière a eu un effet positif sur la charge administrative des contribuables et des autorités fiscales, celle-ci permettant de simplifier la perception de la TVA et d’éviter la fraude fiscale due à une tenue incorrecte de la comptabilité, la Commission estime qu’il est approprié de proroger la mesure particulière. Il convient donc d’autoriser la Lettonie à continuer d’appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2027.
(7)(7) La mesure particulière devrait être limitée au temps nécessaire pour évaluer son efficacité et le caractère adéquat du pourcentage appliqué.
(8)(8) La mesure particulière est proportionnée aux objectifs poursuivis, à savoir simplifier la perception de la TVA et éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales, étant donné qu’elle est limitée dans le temps et dans sa portée. En outre, la mesure particulière n’entraîne pas le risque d’un déplacement de la fraude vers d’autres secteurs ou d’autres États membres.
(9)(9) Si la Lettonie juge nécessaire de demander une prorogation de la mesure particulière au-delà de 2027, il convient qu’elle présente une demande de prorogation à la Commission au plus tard le 31 mars 2027. Cette demande devrait être accompagnée d’un rapport relatif à l’application de la mesure particulière, y compris un réexamen du pourcentage appliqué.
(10)(10) Selon les informations fournies par la Lettonie, la mesure particulière n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues par la Lettonie au stade de la consommation finale et n’aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.
(11)(11) Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2015/2429 en conséquence,
L’article 6 de la décision d’exécution (UE) 2015/2429 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
1. La présente décision expire le 31 décembre 2027.
2. Toute demande de prorogation de l’autorisation prévue par la présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2027 et est accompagnée d’un rapport comportant le réexamen du pourcentage fixé à l’article 1er.».