Article 1
Renouvellement de l’approbation de la substance active
L’approbation de la substance active «urée», telle que spécifiée à l’annexe I du présent règlement, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par sa directive 2008/127/CE, la Commission a inscrit l’urée en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.
(2) Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(3) L’approbation de la substance active «urée» telle que mentionnée dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 arrive à expiration le 30 novembre 2026.
(4) Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «urée» a été soumise à la Grèce, l’État membre rapporteur, et à la Finlande, l’État membre corapporteur, conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, dans le délai prévu par cet article.
(5) Le demandeur a soumis les dossiers complémentaires à l’État membre rapporteur, à l’État membre corapporteur, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée recevable par l’État membre rapporteur.
(6) L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité et à la Commission le 2 juillet 2020.
(7) L’Autorité a mis le dossier complémentaire récapitulatif à la disposition du public. Elle a également communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis les observations reçues à la Commission.
(8) Le demandeur a fourni des informations en ce qui concerne les critères pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien introduits par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission, conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012.
(9) L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet actualisé de rapport d’évaluation du renouvellement dans lequel il examinait les informations complémentaires relatives aux critères de détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, qu’il a transmis à l’Autorité et à la Commission le 30 décembre 2022. Dans son projet actualisé de rapport d’évaluation du renouvellement, l’État membre rapporteur a proposé de renouveler l’approbation de l’urée.
(10) Le 18 juillet 2023, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions, selon lesquelles l’urée était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation prévus à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.
(11) Le 13 octobre 2023 et le 11 décembre 2023, la Commission a présenté respectivement un rapport de renouvellement et un projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
(12) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont été attentivement examinées et prises en considération.
(13) Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «urée», que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient remplis.
(14) La Commission considère en outre que l’urée est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009, étant donné qu’elle ne constitue pas une substance préoccupante et qu’elle remplit les conditions fixées au point 5 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009.
(15) Il convient par conséquent de renouveler l’approbation de l’urée en tant que substance active à faible risque.
(16) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en combinaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles et des résultats de l’évaluation des risques, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions, notamment des limites maximales pour les impuretés considérées comme importantes d’un point de vue toxicologique dans le matériel technique fabriqué.
(17) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.
(18) Par son règlement d’exécution (UE) 2023/1446, la Commission a prolongé la période d’approbation de l’urée jusqu’au 30 novembre 2026 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de cette substance active. Néanmoins, étant donné qu’une décision concernant le renouvellement a été prise avant cette nouvelle date d’expiration, le présent règlement devrait commencer à s’appliquer avant cette date.
(19) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Renouvellement de l’approbation de la substance active
L’approbation de la substance active «urée», telle que spécifiée à l’annexe I du présent règlement, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2024.
ANNEXE I
| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
|
Urée
No CAS: 57-13-6
No CIMAP: 913
| Urée |
980 g/kg
Les impuretés suivantes peuvent poser des problèmes d’ordre toxicologique, et une teneur maximale est fixée:
Biuret: < 12 g/kg
Formaldéhyde: <0,5 g/kg
Cadmium: < 1 mg/kg
Mercure: < 0,1 mg/kg
Plomb: < 1 mg/kg
Arsenic: < 1 mg/kg
| 1er mai 2024 | 30 avril 2039 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de tenir compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’urée, et notamment de ses appendices I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
— à la spécification du matériel technique produit commercialement, sur la base d’une analyse d’au moins cinq lots représentatifs.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
ANNEXE II
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) dans la partie A, l’entrée 257 relative à l’urée est supprimée;
2) dans la partie D, l’entrée suivante est ajoutée:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «48 |
Urée
No CAS: 57-13-6
No CIMAP: 913
| Urée |
980 g/kg
Les impuretés suivantes peuvent poser des problèmes d’ordre toxicologique, et une teneur maximale est fixée:
Biuret: < 12 g/kg
Formaldéhyde: <0,5 g/kg
Cadmium: < 1 mg/kg
Mercure: < 0,1 mg/kg
Plomb: < 1 mg/kg
Arsenic: < 1 mg/kg
| 1er mai 2024 | 30 avril 2039 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de tenir compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’urée, et notamment de ses appendices I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
— à la spécification du matériel technique produit commercialement, sur la base d’une analyse d’au moins cinq lots représentatifs.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»