Article 1
L’annexe I du règlement (UE) 2023/915 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2023/915 de la Commission fixe des teneurs maximales pour certains contaminants, dont le perchlorate, dans les denrées alimentaires.
(2) Le 30 septembre 2014, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a adopté un avis scientifique sur le perchlorate dans les denrées alimentaires, en particulier dans les fruits et légumes, et a conclu que sa présence dans certaines denrées alimentaires, dont les haricots (Phaseolus vulgaris) non écossés, était préoccupante pour la santé.
(3) Les teneurs maximales en perchlorate d’un large éventail de denrées alimentaires ont été fixées par le règlement (UE) 2020/685 de la Commission et ces teneurs maximales ont été inscrites dans le règlement (UE) 2023/915. Même si des données complètes sur la présence de ce contaminant n’étaient pas disponibles pour toutes les sous-catégories de fruits et légumes au moment de l’établissement de ces teneurs, une teneur maximale générale stricte a été fixée pour tous les fruits et légumes, y compris les haricots, pour que soit garanti un niveau élevé de protection de la santé humaine.
(4) Toutefois, d’abondantes données récentes sur la présence du perchlorate dans les haricots montrent que la teneur maximale ne peut être respectée dans les haricots (Phaseolus vulgaris) non écossés dans de grandes zones de production de l’Union, même lorsque de bonnes pratiques sont appliquées.
(5) Il convient donc d’augmenter la teneur maximale en perchlorate pour les haricots (Phaseolus vulgaris) non écossés, conformément au principe selon lequel les teneurs maximales doivent être fixées aux teneurs les plus faibles que les bonnes pratiques permettent raisonnablement d’atteindre.
(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/915 en conséquence.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe I du règlement (UE) 2023/915 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
À la section 6 (Autres contaminants) de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915, le point 6.3.1 (Fruits et légumes, à l’exclusion des produits énumérés aux points 6.3.1.1 et 6.3.1.2) est remplacé par le texte suivant:
| «6.3.1 | Fruits et légumes, à l’exclusion des produits énumérés aux points 6.3.1.1, 6.3.1.2 et 6.3.1.3 | 0,05 |
| 6.3.1.1 | Cucurbitaceae et chou frisé | 0,10 |
| 6.3.1.2 | Légumes-feuilles et fines herbes | 0,50 |
| 6.3.1.3 | Haricots (Phaseolus vulgaris) non écossés | 0,15» |