Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/1221 de la Commission du 30 avril 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/265 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de Turquie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/1221
Adopté le30 avril 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32024R1221
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/1221, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Les importations de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de Turquie sont soumises à un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2023/265 de la Commission.

(2)

(2) Crystal Ceramic Industries Private Limited (code additionnel TARIC C920), une société soumise au taux de droit antidumping de 7,3 % applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, a informé la Commission, le 18 janvier 2024 (ci-après la «date de la demande»), qu’elle avait changé de nom pour devenir Crystal Ceramic Industries Limited.

(3)

(3) Cette société a demandé à la Commission de lui confirmer que ce changement de nom ne l’empêchait pas de bénéficier du taux de droit antidumping qui lui était appliqué sous sa raison sociale antérieure.

(4)

(4) La Commission a examiné les informations fournies et a conclu que le changement de raison sociale avait été dûment enregistré auprès des autorités compétentes et n’avait pas donné lieu à de nouvelles relations avec d’autres groupes de sociétés n’ayant pas fait l’objet d’une enquête de la Commission.

(5)

(5) En conséquence, ce changement est sans incidence sur les conclusions exposées par la Commission dans le règlement d’exécution (UE) 2023/265 et, en particulier, sur le taux de droit antidumping applicable à la société concernée.

(6)

(6) Les éléments de preuve versés au dossier ont également confirmé que le changement de raison sociale était applicable à partir du 11 janvier 2022, date à laquelle le ministère indien des entreprises a délivré le certificat attestant l’enregistrement de la nouvelle raison sociale.

(7)

(7) Bien que le changement de nom ait eu lieu le 11 janvier 2022, la société a demandé à la Commission de ne mettre en œuvre le changement de raison sociale dans le règlement d’exécution (UE) 2023/265 qu’à partir du 15 février 2024. Le changement de raison sociale devrait donc entrer en vigueur le 15 février 2024. Les importations effectuées sous le nom «Crystal Ceramic Industries Private Limited» jusqu’au 14 février 2024 devraient être soumises au droit institué pour «toutes les autres sociétés» dans le règlement d’exécution (UE) 2023/265.

(8)

(8) Eu égard aux éléments exposés dans les considérants précédents, la Commission a jugé approprié de modifier son règlement d’exécution (UE) 2023/265 afin de tenir compte du changement de raison sociale de la société à laquelle le code additionnel TARIC C920 avait précédemment été attribué.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

Article 1

1. L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/265 est modifiée comme suit:

| «Inde |

Asian Granito India Limited

Crystal Ceramic Industries Private Limited

Affil Vitrified Private Limited

Amazoone Ceramics Limited

| C920»

est remplacé par le texte suivant:

| «Inde |

Asian Granito India Limited

Crystal Ceramic Industries Limited

Affil Vitrified Private Limited

Amazoone Ceramics Limited

| C920»

2. Le code additionnel TARIC C920, précédemment attribué, entre autres, à Crystal Ceramic Industries Private Limited, s’applique, entre autres, à Crystal Ceramic Industries Limited à partir du 15 février 2024.

3. Tout droit définitif acquitté sur les importations de produits fabriqués par Crystal Ceramic Industries Limited au-delà du droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/265 en ce qui concerne Crystal Ceramic Industries Private Limited est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).