Considérants (10)
(1)(1) Conformément à l’article 16, paragraphe 9, du règlement (CE) no 810/2009, la Commission a évalué la nécessité d’adapter les montants des droits de visa fixés dans ledit règlement, en tenant compte de critères objectifs.
(2)(2) Dans son évaluation, la Commission a analysé l’évolution du taux d’inflation général dans l’Union et celle de la moyenne pondérée des traitements des fonctionnaires des États membres entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2023. Elle a conclu à la nécessité d’augmenter le montant des droits de visa de 12,5 %.
(3)(3) Le Danemark ayant décidé, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de transposer, dans son droit interne, le règlement (CE) no 810/2009 qui développe l’acquis de Schengen, il est tenu, en application du droit international, de mettre en œuvre le présent règlement.
(4)(4) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.
(5)(5) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil.
(6)(6) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.
(7)(7) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.
(8)(8) En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.
(9)(9) En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.
(10)(10) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 810/2009 en conséquence,
À l’article 16 du règlement (CE) no 810/2009, les paragraphes 1, 2 et 2 bis sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les demandeurs acquittent des droits de visa d’un montant de 90 EUR.
2. Les enfants âgés de 6 à moins de 12 ans acquittent des droits de visa d’un montant de 45 EUR.
2 bis. Des droits de visa d’un montant de 135 EUR ou 180 EUR sont applicables si une décision d’exécution est adoptée par le Conseil au titre de l’article 25 bis, paragraphe 5, point b). Cette disposition ne s’applique pas aux enfants de moins de 12 ans.»