Article 1
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union.
(2) En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments.
(3) La liste de l’Union figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 inclut la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment autorisé.
(4) Le règlement d’exécution (UE) 2019/760 de la Commission a autorisé la mise sur le marché de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
(5) Le règlement d’exécution (UE) 2023/938 de la Commission a autorisé la modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «biomasse de levures de Yarrowia lipolytica», en particulier l’extension de l’utilisation du nouvel aliment aux substituts de repas pour contrôle du poids destinés à la population adulte.
(6) Le 5 juillet 2020, la société Skotan S.A. (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «biomasse de levures de Yarrowia lipolytica». Le demandeur a notamment sollicité l’extension de l’utilisation de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica à un certain nombre de denrées alimentaires.
(7) Le 9 novembre 2020, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de procéder à une évaluation de l’extension de l’utilisation de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment.
(8) Le 26 octobre 2023, l’Autorité a adopté, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283, son avis scientifique intitulé «Safety of an extension of use of Yarrowia lipolytica yeast biomass as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283».
(9) Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que l’extension proposée de l’utilisation du nouvel aliment «biomasse de levures de Yarrowia lipolytica» est sans danger dans les conditions d’utilisation proposées et qu’il convient donc de modifier les conditions d’utilisation de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica.
(10) Dans son avis scientifique, l’Autorité a noté que, compte tenu des nouvelles utilisations proposées pour le nouvel aliment, des limites pour le plomb, le mercure, le cadmium et l’arsenic devraient être ajoutées aux spécifications.
(11) Les informations communiquées dans la demande et l’avis de l’Autorité fournissent des motifs suffisants pour établir que les modifications des spécifications et des conditions d’utilisation du nouvel aliment sont conformes à l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283 et devraient être approuvées.
(12) Il convient que les modifications des conditions d’utilisation du nouvel aliment soient assorties des informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283. À cet égard, compte tenu des utilisations supplémentaires du nouvel aliment, il y a lieu de modifier l’exigence spécifique en matière d’étiquetage concernant l’utilisation du nouvel aliment dans les compléments alimentaires.
(13) L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 devrait dès lors être modifiée en conséquence.
(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
1) Dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»), l’entrée relative à la «biomasse de levures de Yarrowia lipolytica» est remplacée par le texte suivant:
| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences | Protection des données
| «Biomasse de levures de Yarrowia lipolytica | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales |
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “biomasse de levures de Yarrowia lipolytica”.
2. Les compléments alimentaires contenant le nouvel aliment devraient porter une mention indiquant qu’ils ne devraient pas être consommés si d’autres aliments contenant de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica ajoutée sont consommés le même jour.»
| |
| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge |
6 g/jour pour les enfants à partir de 10 ans, les adolescents et la population adulte en général
3 g/jour pour les enfants de 3 à 9 ans
| Substituts de repas pour le contrôle du poids destinés à la population adulte | 3 g/repas (maximum 2 repas/jour jusqu’à un maximum de 6 g/jour)
|
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales,
au sens du règlement (UE) no 609/2013
| Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés, mais en aucun cas plus de 6 g/jour
| Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 6 g/jour
| Produits laitiers non aromatisés | 5 g/kg
| Produits laitiers fermentés aromatisés | 10 g/kg
| Fromages et produits fromagers (à l’exclusion des desserts) | 10 g/kg
| Pâtes à tartiner à base de fruits à coque | 30 g/kg
| Produits de pommes de terre transformés | 10 g/kg
| Confiseries au cacao et au chocolat | 10 g/kg
| Graines et céréales pour petit-déjeuner | 20 g/kg
| Produits à base de pâtes et nouilles | 10 g/kg
| Céréales précuites ou transformées | 10 g/kg
| Pain et petits pains | 6 g/kg
| Produits de boulangerie fine | 15 g/kg
| Produits à base de viande traités thermiquement | 15 g/kg
| Fines herbes et épices; assaisonnements et condiments | 50 g/kg
| Soupes, potages et bouillons | 5 g/kg
| Sauces | 10 g/kg
| Salades et pâtes à tartiner salées | 30 g/kg
| Levures et produits de levures | 30 g/kg
| Produits protéiques, à l’exclusion des succédanés de produits laitiers et des blanchisseurs de boissons | 30 g/kg
| Boissons aromatisées | 10 g/l
| Café et extraits de café | 20 g/kg
| Autres boissons non alcoolisées | 10 g/l
| Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine, d’amidon ou de fécule | 300 g/kg
| Fruits à coque transformés | 20 g/kg
2) Dans le tableau 2 («Spécifications»), l’entrée relative à la «biomasse de levures de Yarrowia lipolytica» est remplacée par le texte suivant:
| Nouvel aliment autorisé | Spécifications
| «Biomasse de levures de Yarrowia lipolytica |
Description/Définition:
Le nouvel aliment est la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica, séchée et tuée par la chaleur.
Caractéristiques/Composition:
Protéines: 45-55 g/100 g
Fibres alimentaires: 24-30 g/100 g
Sucres: < 1 g/100 g
Matières grasses: 7-10 g/100 g
Cendres totales: ≤ 12 %
Eau: ≤ 5 %
Matière sèche: ≥ 95 %
Critères microbiologiques:
Dénombrement des microbes aérobies totaux: ≤ 5 × 103 UFC/g
Levures et moisissures totales: ≤ 102 UFC/g
Cellules viables de Yarrowia lipolytica(a): < 10 UFC/g (limite de détection)
Coliformes: ≤ 10 UFC/g
Salmonella spp.: non détectée dans 25 g
Contaminants:
Plomb: ≤ 0,1 mg/kg
Mercure: ≤ 0,1 mg/kg
Cadmium: ≤ 0,1 mg/kg
Arsenic: ≤ 0,15 mg/kg
Abréviations: UFC: unité formant colonie
(a) À tester immédiatement après le traitement thermique. Des mesures doivent être mises en place pour prévenir la contamination croisée avec des cellules viables de Y. lipolytica lors du conditionnement et/ou du stockage du nouvel aliment.»