Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/2768 de la Commission du 30 octobre 2024 accordant une protection dans l’Union à l’appellation d’origine «Tête de Moine/Tête de Moine, Fromage de Bellelay» enregistrée au registre international des appellations d’origine et indications géographiques de l’acte de Genève

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/2768
Adopté le30 octobre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32024R2768
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/2768, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) En application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève, les autorités compétentes de chaque partie contractante peuvent déposer des demandes d’enregistrement international d’appellations d’origine ou d’indications géographiques auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui les enregistre au registre international conformément à l’article 6 de l’acte de Genève. Conformément à l’article 9 de l’acte de Genève, les autres parties contractantes protègent les appellations d’origine et indications géographiques enregistrées dans le cadre de leur système juridique, sous réserve de tout refus, de toute renonciation, de toute invalidation ou de toute radiation.

(2)

(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève, le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a notifié à la Commission, le 29 novembre 2023, l’enregistrement de la dénomination «Tête de Moine/Tête de Moine, Fromage de Bellelay», demandée par la Suisse, en tant qu’appellation d’origine au registre international des appellations d’origine et indications géographiques au titre de l’acte de Genève.

(3)

(3) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1753, l’enregistrement international de l’appellation d’origine «Tête de Moine/Tête de Moine, Fromage de Bellelay» a été publié au Journal officiel de l’Union européenne afin de permettre le dépôt d’une éventuelle opposition.

(4)

(4) En vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2019/1753, la Commission a évalué l’enregistrement international de l’appellation d’origine «Tête de Moine/Tête de Moine, Fromage de Bellelay» au regard des conditions énoncées dans ledit article et a conclu que ces conditions étaient remplies.

(5)

(5) Étant donné qu’aucune opposition au titre de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1753 n’a été reçue par la Commission, la dénomination «Tête de Moine/Tête de Moine, Fromage de Bellelay» devrait être protégée dans l’Union, conformément à l’acte de Genève.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles, du vin et des boissons spiritueuses au titre du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

La dénomination «Tête de Moine/Tête de Moine, Fromage de Bellelay», enregistrée en tant qu’appellation d’origine au registre international, est protégée dans l’Union.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit relevant de la catégorie «fromages».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2768. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).