Considérants (8)
(1)(1) L’annexe IV, point 4, du règlement (UE) 2024/573 interdit à partir du 1er janvier 2025 la mise sur le marché des équipements de réfrigération autonomes, à l’exception des refroidisseurs, qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.
(2)(2) Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/573, l’autorité compétente néerlandaise a présenté à la Commission, le 15 mai 2024, une demande d’exemption afin de permettre la mise sur le marché de l’Union des congélateurs mécaniques cryogéniques (– 150 °C), qui relèvent du champ d’application de l’annexe IV, point 4, du règlement (UE) 2024/573.
(3)(3) Les congélateurs mécaniques cryogéniques (– 150 °C) sont utilisés pour la cryopréservation, à savoir la conservation à ultrabasse température d’organismes vivants, de cellules et de tissus, et sont destinés à des applications critiques, principalement dans les domaines de la science et des soins de santé.
(4)(4) La demande d’exemption indique qu’à l’heure actuelle le fonctionnement des congélateurs mécaniques cryogéniques (– 150 °C) est largement tributaire de gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur à 150 et que la découverte d’une substance de substitution permettant de générer une température aussi basse sans compromettre la sécurité, l’efficacité énergétique et la fiabilité des équipements pose de nombreux défis techniques. La totale fiabilité de ces équipements est essentielle à la préservation. La mise au point d’équipements capables de fonctionner avec des substances de substitution requiert davantage de temps, en raison des modifications qui doivent être apportées à leur conception pour les adapter à des réfrigérants dont le PRP est inférieur à 150, tout en répondant aux préoccupations que suscitent les réfrigérants inflammables sur le plan de la sécurité et en préservant leur fiabilité. Afin de garantir une utilisation sûre des solutions de substitution et de maintenir les coûts à un niveau proportionné, il est nécessaire de disposer de temps pour faciliter le passage à des réfrigérants dont le PRP est inférieur à 150. En outre, il existe également un risque que les produits ne soient plus disponibles sur le marché, si les fabricants de ces équipements ne peuvent plus en assurer l’approvisionnement. Enfin, si l’exemption n’est pas accordée, l’exportation de ces équipements ne sera plus autorisée à partir du 12 mars 2025 en application de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573.
(5)(5) La durée indiquée dans la demande d’exemption correspond à la durée maximale autorisée en vertu de l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/573, soit quatre ans, compte tenu de la complexité que revêt la transition vers des réfrigérants de substitution pour ces types d’équipements.
(6)(6) Après avoir évalué la demande de l’autorité compétente néerlandaise, la Commission considère que les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 5, points a) et b), du règlement (UE) 2024/573 sont remplies. La Commission estime également qu’il convient, dans ces circonstances exceptionnelles, d’accorder un délai suffisant pour éviter toute perturbation du marché de nature à compromettre l’approvisionnement de ces équipements essentiels. La Commission considère qu’une période de quatre ans serait justifiée dans ce cas exceptionnel.
(7)(7) Étant donné que l’interdiction de mise sur le marché de l’Union du type d’équipements visé dans la demande d’exemption est applicable à partir du 1er janvier 2025, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(8)(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des gaz à effet de serre fluorés établi par l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/573,
Par dérogation à l’annexe IV, point 4, du règlement (UE) 2024/573, la mise sur le marché des congélateurs mécaniques cryogéniques (–150 °C) contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150 est autorisée du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à condition qu’ils soient étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/573.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.