Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/1148 de la Banque centrale européenne du 2 juin 2025 modifiant la décision (UE) 2025/222 relative à l’accès par les prestataires de services de paiement non bancaires à des systèmes de paiement exploités par une banque centrale de l’Eurosystème et à des comptes d’une banque centrale de l’Eurosystème (BCE/2025/2) (BCE/2025/18)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/1148
Adopté le2 juin 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32025D1148
RéférenceDécision (UE) 2025/1148, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Des modifications ont été apportées à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès à des systèmes de paiement exploités par les banques centrales pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, ci-après dénommés collectivement les «prestataires de services de paiement non bancaires» ou «PSP-NB». En conséquence, il est nécessaire de modifier l’orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/8) (ci-après l’«orientation relative à TARGET»), notamment pour inclure les PSP-NB parmi les entités qui réunissent les critères requis pour participer à TARGET. Compte tenu du retard pris, dans certains États membres de la zone euro, pour la transposition en droit national des modifications apportées aux directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366, le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de reporter les modifications à apporter à l’orientation relative à TARGET. Il a pris cette décision afin d’éviter l’insécurité juridique qui serait apparue si les PSP-NB avaient réuni les critères requis pour accéder à certains systèmes de paiement exploités par une banque centrale de l’Eurosystème, y compris les composants de TARGET, mais pas à tous ces systèmes.

(2)

(2) La décision (UE) 2025/222 (BCE/2025/2) prévoit qu’à partir du 16 juin 2025, les PSP-NB peuvent demander l’accès à TARGET. Il convient donc de reporter cette date au 6 octobre 2025, date à compter de laquelle s’appliqueront, pour des raisons techniques, les modifications apportées à l’orientation TARGET.

(3)

(3) La décision (UE) 2025/222 (BCE/2025/2) prévoit une période de transition, prenant fin le 31 décembre 2025, pour permettre la migration des PSP-NB actuellement enregistrés en tant que détenteurs d’un code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code — BIC) adressables ou parties joignables sur le compte propre des banques centrales de l’Eurosystème, afin qu’ils deviennent des participants dans TARGET. Il convient de proroger cette période de transition en raison du report des modifications pertinentes à apporter à l’orientation relative à TARGET. Une prorogation de la période de transition jusqu’au 31 mars 2026 est jugée raisonnable et appropriée pour permettre la migration et la suppression progressive de la connexion mise en place par certains PSP-NB pour le traitement des paiements.

(4)

(4) Étant donné que les dispositions de la décision (UE) 2025/222 (BCE/2025/2) qui autorisent les PSP-NB à demander l’accès à TARGET s’appliquent à compter du 16 juin 2025, il est nécessaire de modifier ladite décision avant cette date. Par conséquent, il convient que la présente décision entre en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(5)

(5) Il convient donc de modifier la décision (UE) 2025/222 (BCE/2025/2) en conséquence,

Article 1

Modifications

La décision (UE) 2025/222 (BCE/2025/2) est modifiée comme suit:

1) à l’article 2, paragraphe 2, la date du «16 juin 2025» est remplacée par celle du «6 octobre 2025»;

2) à l’article 3, paragraphe 4, la date du «31 décembre 2025» est remplacée par celle du «31 mars 2026».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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