Considérants (6)
(1)(1) L’action de l’Union dans le secteur du transport maritime devrait avoir pour objectif d’améliorer la sécurité en mer et de protéger le milieu marin et la santé humaine.
(2)(2) Le comité de la sécurité maritime (MSC) de l’Organisation maritime internationale (OMI), lors de sa 110e session, qui se tiendra du 18 au 27 juin 2025 (MSC 110), devrait adopter des amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), au recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 (recueil HSC de 1994) et au recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 2000 (recueil HSC de 2000).
(3)(3) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la MSC 110, étant donné que les amendements qu’il est envisagé d’apporter à la convention SOLAS, au recueil HSC de 1994 et au recueil HSC de 2000 ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement d’exécution (UE) 2024/1975 de la Commission.
(4)(4) Il convient que l’Union appuie les amendements au chapitre II-1 de la convention SOLAS, car ils apporteront des précisions et des garanties quant à l’application du recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d’autres combustibles à faible point d’éclair (recueil IGF) aux combustibles gazeux. Il convient que l’Union soutienne les amendements au chapitre II-2 de la convention SOLAS, car ils garantiront une mise en œuvre cohérente dudit chapitre pour les navires à passagers et les navires de charge. Il convient que l’Union appuie les amendements au chapitre V de la convention SOLAS, car ils amélioreront la sécurité des pilotes en mer. Il convient que l’Union appuie également les amendements aux recueils HSC de 1994 et de 2000, car ils harmoniseront les prescriptions relatives au transport de brassières de sauvetage avec les prescriptions figurant au chapitre III de la convention SOLAS et renforceront la sécurité des nourrissons en cas d’accident.
(5)(5) L’Union n’est ni membre de l’OMI, ni partie contractante à la convention SOLAS ni à ses recueils obligatoires correspondants. Le Conseil devrait dès lors autoriser les États membres à exprimer la position de l’Union lors de la MSC 110.
(6)(6) Le champ d’application de la présente décision devrait être limité au contenu des amendements proposés, dans la mesure où ils sont de nature à avoir une incidence sur les règles communes de l’Union et relèvent de la compétence exclusive de l’Union. La présente décision ne devrait pas porter atteinte à la répartition des compétences entre l’Union et les États membres,
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale (OMI), lors de sa 110e session, consiste à approuver l’adoption d’amendements aux chapitres II-1, II-2 et V de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), au recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 et au recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 2000, qui figurent aux annexes 1, 2, 3 et 4 du document MSC 110/3 de l’OMI.
La position à prendre au nom de l’Union, telle qu’elle est exposée à l’article 1er, couvre les amendements proposés dans la mesure où lesdits amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union et peuvent avoir une incidence sur les règles communes de l’Union. La position est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.
Des modifications mineures à la position exposée à l’article 1er peuvent être convenues sans que le Conseil doive adopter une autre décision.
Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union, par les amendements proposés, dans la mesure où lesdits amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.