Considérants (10)
(1)(1) Le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil prévoit la possibilité, pour l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), de transférer des données à caractère personnel à une autorité d’un pays tiers sur le fondement, entre autres, d’un accord international conclu entre l’Union et le pays tiers en question, en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui offre des garanties adéquates au regard de la protection de la vie privée ainsi que des libertés et des droits fondamentaux des personnes.
(2)(2) Conformément à la décision (UE) 2025/426 du Conseil, l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil sur la coopération avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et la police fédérale brésilienne et par l’intermédiaire de celles-ci (ci-après dénommé «accord») a été signé le 5 mars 2025, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(3)(3) L’accord établit des relations de coopération entre Europol et les autorités compétentes brésiliennes et autorise le transfert, entre elles, de données à caractère personnel et non personnel, en vue de lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme ainsi que de protéger la sécurité de l’Union et de ses citoyens.
(4)(4) L’accord veille au plein respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»), y compris du droit au respect de la vie privée et familiale, reconnu à l’article 7 de la charte, du droit à la protection des données à caractère personnel, reconnu à son article 8, et du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, reconnu à son article 47. L’accord prévoit notamment des garanties adéquates en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel transférées par Europol en vertu de l’accord.
(5)(5) L’accord ne porte pas atteinte au transfert de données à caractère personnel ni aux autres formes de coopération entre les autorités chargées de sauvegarder la sécurité nationale et est sans préjudice de ce transfert et de ces autres formes de coopération.
(6)(6) Conformément à l’article 218, paragraphe 7, du TFUE, il y a lieu que le Conseil habilite la Commission à approuver, au nom de l’Union, les modifications apportées aux annexes II et III de l’accord.
(7)(7) L’Irlande est liée par le règlement (UE) 2016/794 et participe donc à l’adoption de la présente décision.
(8)(8) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(9)(9) Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis 2/2025 le 10 février 2025.
(10)(10) Il convient d’approuver l’accord au nom de l’Union,
L’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil sur la coopération avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et la police fédérale brésilienne et par l’intermédiaire de celles-ci est approuvé au nom de l’Union.
Note : Le texte de l’accord est publié au JO L, 2025/2167, 29.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2167/oj.
Aux fins de l’article 31, paragraphe 2, de l’accord, la position à prendre au nom de l’Union sur les modifications apportées aux annexes II et III de l’accord est approuvée par la Commission après consultation du Conseil.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Note : La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.