Considérants (7)
(1)(1) La directive (UE) 2021/514 du Conseil a modifié la directive 2011/16/UE afin d’en améliorer les dispositions relatives à toutes les formes d’échange d’informations et de coopération administrative et de prévoir un échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les opérateurs de plateformes.
(2)(2) Le règlement d’exécution (UE) 2022/1467 de la Commission a par la suite modifié le règlement d’exécution (UE) 2015/2378 afin de tenir compte de certaines de ces modifications.
(3)(3) Bien que le règlement d’exécution (UE) 2015/2378, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2022/1467, ait établi une liste des données statistiques que les États membres doivent fournir à la Commission sur l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les opérateurs de plateformes, aucune indication ne figure dans ce règlement concernant le moment où ces informations devraient être fournies. Il est donc nécessaire de préciser la date à laquelle ces données statistiques doivent être fournies à la Commission.
(4)(4) Afin de suivre la réalisation des contrôles conjoints dans les États membres conformément à l’article 12 bis de la directive 2011/16/UE telle que modifiée par la directive (UE) 2021/514, il est également nécessaire de mettre à jour les données statistiques requises pour toutes les formes de coopération administrative autres que l’échange automatique et obligatoire d’informations.
(5)(5) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/2378 en conséquence.
(6)(6) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté sur les mesures prévues par le présent règlement conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la coopération administrative en matière fiscale,
Le règlement d’exécution (UE) 2015/2378 est modifié comme suit:
1) À l’article 2 quinquies, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4.
Avant le 1er avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique les données statistiques relatives à l’échange automatique et obligatoire d’informations conformément à la liste figurant à l’annexe XV.»
.
2) L’annexe IX est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
ANNEXE
À l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2015/2378, la partie B est remplacée par le texte suivant:
«— partie B: statistiques par État membre relatives à d’autres formes de coopération administrative
— sur la présence dans les bureaux administratifs et sur la participation aux enquêtes administratives (article 11 de la directive 2011/16/UE),
— nombre de présences entrantes dans les bureaux administratifs et de participations aux enquêtes administratives,
— nombre de présences sortantes dans les bureaux administratifs et de participations aux enquêtes administratives,
— sur les contrôles simultanés (article 12 de la directive 2011/16/UE),
— nombre de contrôles simultanés menés à l’initiative de l’État membre,
— nombre de contrôles simultanés auxquels l’État membre a participé,
— sur les contrôles conjoints (article 12 bis de la directive 2011/16/UE),
— nombre de contrôles conjoints menés à l’initiative de l’État membre,
— nombre de contrôles conjoints auxquels l’État membre a participé,
— sur les demandes de notification (article 13 de la directive 2011/16/UE),
— nombre de demandes de notification envoyées,
— nombre de demandes de notification reçues,
— sur le retour d’informations (article 14 de la directive 2011/16/UE),
— nombre de demandes de retours d’informations envoyées,
— nombre de retours d’informations reçus,
— nombre de demandes de retours d’informations reçues,
— nombre de retours d’informations envoyés,».