Article 1
Approbation de la substance active
La substance active «fer élémentaire» mentionnée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions visées à ladite annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 28 juin 2018, l’Autriche a reçu, en tant qu’État membre rapporteur, une demande d’approbation, en application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, pour la substance active fer élémentaire, déposée par la société ADAMA Agriculture B.V.
(2) Le 9 août 2018, l’État membre rapporteur, ont notifié au demandeur, aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») que la demande était recevable, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.
(3) Le 2 juillet 2021, l’État membre rapporteur a présenté à la Commission, avec copie à l’Autorité, un projet de rapport d’évaluation visant à déterminer si le fer élémentaire est susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.
(4) L’Autorité a communiqué le projet de rapport d’évaluation transmis par l’État membre rapporteur au demandeur et aux autres États membres, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
(5) Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité a invité le demandeur à fournir des informations complémentaires aux États membres, à la Commission et à l’Autorité. Le 25 avril 2022, l’État membre rapporteur a communiqué à l’Autorité l’évaluation de ces informations complémentaires sous la forme d’un projet de rapport d’évaluation mis à jour.
(6) Le 2 octobre 2024, l’Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions, dans lesquelles elle précisait si le fer élémentaire est susceptible de satisfaire aux critères d’approbation de l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. L’Autorité a mis ses conclusions à la disposition du public.
(7) La Commission a présenté un rapport de renouvellement le 4 décembre 2024 et un projet de règlement concernant le fer élémentaire le 11 mars 2025 au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
(8) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, sur le rapport d’examen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.
(9) Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen, que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.
(10) La Commission considère en outre que le fer élémentaire est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Le fer élémentaire n’est pas une substance préoccupante et remplit les conditions fixées à l’annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009.
(11) Il y a donc lieu d’approuver le fer élémentaire en tant que substance à faible risque.
(12) Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 22, paragraphe 2, du même règlement, il y a lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission en conséquence.
(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Approbation de la substance active
La substance active «fer élémentaire» mentionnée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions visées à ladite annexe.
Modifications du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE I
| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
|
Fer élémentaire
No CAS: 7439-89-6
No CIMAP: —
| Fer |
≥ 989 g/kg de fer total
Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:
Arsenic: Max 0,003 g/kg
Mercure: Max 0,001 g/kg
Plomb: Max 0,01 g/kg
| 26.5.2025 | 26.5.2040 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du fer élémentaire, et notamment de ses appendices I et II.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
ANNEXE II
Dans la partie D de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne suivante est ajoutée:
| No | Nom commun numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté (1) | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «52 |
Fer élémentaire
No CAS: 7439-89-6
No CIMAP: —
| Fer |
≥ 989 g/kg de fer total
Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:
Arsenic: Max 0,003 g/kg
Mercure: Max 0,001 g/kg
Plomb: Max 0,01 g/kg
| 26.5.2025 | 26.5.2040 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du fer élémentaire, et notamment de ses appendices I et II.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.