Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2025/1731 de la Commission du 8 août 2025 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les substances cancérogènes, mutagènes sur les cellules germinales ou toxiques pour la reproduction faisant l’objet de restrictions (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2025/1731
Adopté le8 août 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32025R1731
RéférenceRèglement (UE) 2025/1731, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Les entrées 28, 29 et 30 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 interdisent la mise sur le marché et l’utilisation dans des produits destinés au grand public de substances classées comme cancérogènes, mutagènes sur les cellules germinales ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1A ou 1B dans la partie 3 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil et énumérées dans les appendices 1 à 6 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, et de mélanges contenant de telles substances à des concentrations supérieures aux concentrations spécifiées.

(2)

(2) Il y a lieu de modifier les appendices 2, 4 et 6 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 afin de rendre compte de la nouvelle classification de substances comme CMR dans le règlement (CE) no 1272/2008, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2024/197 de la Commission. Il convient dès lors d’inclure les substances nouvellement classées comme CMR de catégorie 1B dans les appendices 2, 4 et 6 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.

(3)

(3) La classification des substances dans le règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2024/197 sera applicable à partir du 1er septembre 2025. La restriction introduite par le présent règlement en ce qui concerne les substances classées comme CMR de catégorie 1B par le règlement délégué (UE) 2024/197 devrait donc s’appliquer à partir de la même date. La date d’application n’empêche pas les opérateurs d’appliquer plus tôt les restrictions liées aux substances classées comme CMR de catégorie 1B figurant à l’annexe du règlement délégué (UE) 2024/197.

(4)

(4) Le règlement (UE) 2023/1132 de la Commission a inclus le cumène à l’appendice 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 à partir du 1er décembre 2023. Le cumène est présent dans certains carburants d’aviation destinés aux petits avions, y compris ceux utilisés par des pilotes non professionnels. Ces pilotes non professionnels font partie du grand public visé aux entrées 28, 29 et 30 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006. En conséquence, le cumène ne peut être mis sur le marché ni utilisé dans des carburants d’aviation destinés à être vendus à des pilotes non professionnels dans une concentration de 0,1 % m/m ou plus à compter du 1er décembre 2023.

(5)

(5) Les entrées 28, 29 et 30 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 ne s’appliquent pas, entre autres, à plusieurs carburants et produits pétroliers, y compris les carburants relevant de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil. Ces carburants comprennent l’essence et les carburants diesel destinés aux véhicules routiers équipés de moteurs à allumage commandé et de moteurs à allumage par compression. Par conséquent, la restriction relative au cumène ne s’applique pas à la mise sur le marché ou à l’utilisation de carburants destinés à être vendus à des conducteurs non professionnels de véhicules automobiles.

(6)

(6) Au vu des similitudes entre l’utilisation de carburants par les conducteurs non professionnels de véhicules automobiles et l’utilisation de carburants d’aviation par les pilotes non professionnels de petits avions et compte tenu du fait qu’il y a beaucoup moins de pilotes non professionnels de petits avions utilisant des carburants d’aviation que de conducteurs non professionnels de véhicules automobiles utilisant des carburants et que la directive 98/70/CE elle-même ne prévoit aucune restriction pour le cumène dans ces carburants, il convient d’exempter le cumène présent dans le carburant d’aviation de la restriction prévue aux entrées 28, 29 et 30 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006. Il y a lieu par conséquent de modifier l’appendice 11 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 afin de tenir compte de cette dérogation.

(7)

(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi à l’article 133, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006,

Article 1

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les points 1), 2) et 3) de l’annexe sont applicables à partir du 1er septembre 2025.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:

1) À l’appendice 2, les entrées suivantes sont insérées dans le tableau selon l’ordre des numéros index:

| Substances | Numéro index | Numéro CE | Numéro CAS |

Notes

| «Diuron (ISO); 3-(3,4-dichlorophényle)-1,1-diméthylurée | 006-015-00-9 | 206-354-4 | 330-54-1» |

| «2,2’,6,6’-tétrabromo-4,4’-isopropylidènediphénol; tétrabromobisphénol-A | 604-074-00-0 | 201-236-9 | 79-94-7» |

| «N,N-diméthyl-p-toluidine | 612-296-00-4 | 202-805-4 | 99-97-8» |

| «4-nitrosomorpholine | 613-346-00-8 | - | 59-89-2» |

| «4-méthylimidazole | 613-349-00-4 | 212-497-3 | 822-36-6» |

2) À l’appendice 4, l’entrée suivante est insérée dans le tableau selon l’ordre des numéros index:

| Substances | Numéro index | Numéro CE | Numéro CAS |

Notes

| «Propylphosphonate de diméthyle | 015-208-00-7 | 242-555-3 | 18755-43-6» |

3) À l’appendice 6, les entrées suivantes sont insérées dans le tableau selon l’ordre des numéros index:

| Substances | Numéro index | Numéro CE | Numéro CAS |

Notes

| «Oxyde de diphényle(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine | 015-203-00-X | 278-355-8 | 75980-60-8» |

| «4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphényl)propan-2-yl] phénolate de benzyl(diéthylamino)diphénylphosphonium | 015-204-00-5 | 479-100-5 | 577705-90-9» |

| «Benzyltriphénylphosphonium, sel avec 4,4’-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]bis[phénol] (1:1) | 015-205-00-0 | 278-305-5 | 75768-65-9» |

| «Masse de réaction du 4,4’-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol et du 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphényl)propan-2-yl] phénolate de benzyl(diéthylamino)diphénylphosphonium (1:1) | 015-206-00-6 | — | —» |

| «Masse de réaction du 4,4’-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol et du benzyltriphénylphosphonium, sel avec 4,4’-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol (1:1) | 015-207-00-1 | — | —» |

| «Propylphosphonate de diméthyle | 015-208-00-7 | 242-555-3 | 18755-43-6» |

| «Maléate de dibutylétain | 050-034-00-5 | 201-077-5 | 78-04-6» |

| «Oxyde de dibutylétain | 050-035-00-0 | 212-449-1 | 818-08-6» |

| «Masse de réaction du 1-(2,3-époxypropoxy)-2,2-bis [(2,3-époxypropoxy)méthyl) butane et du 1-(2,3-époxypropoxy)-2- [(2,3-époxypropoxy)méthyl)-2-hydroxyméthyl butane | 603-244-00-1 | — | —» |

| «4,4’-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol; bisphénol AF | 604-099-00-7 | 216-036-7 | 1478-61-1» |

| «1,4-benzènediamine, mélange de N,N’-dérivés phényles et tolyles | 612-298-00-5 | 273-227-8 | 68953-84-4» |

| «4-méthylimidazole | 613-349-00-4 | 212-497-3 | 822-36-6» |

4) À l’appendice 11, l’entrée suivante est ajoutée:

| Substances | Dérogations

|

«2. Cumène

No CAS 98-82-8

No EC 202-704-5

|

En tant que substance telle quelle ou en tant que constituant d’autres substances dans l’un des produits suivants:

a) kérosène utilisé comme carburant d’aviation conforme à la norme DEF STAN 91-091, à la spécification ASTM D1655 ou à des normes reconnues équivalentes et commercialisé sous des dénominations telles que Jet-A, Jet-A1 ou JP-(x);

b) essence utilisée comme carburant d’aviation conforme aux normes DEF STAN 91-090, ASTM D910, ASTM D7547 ou à des normes reconnues équivalentes.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).