Article 1
L’approbation de l’étofenprox en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18 n’est pas renouvelée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’étofenprox a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8 (produits de protection du bois). En application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, il a donc été réputé approuvé au titre dudit règlement, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE.
(2) L’approbation de l’étofenprox en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 devait expirer le 31 janvier 2020. Le 27 juillet 2018, une demande de renouvellement de cette approbation a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.
(3) Par sa décision d’exécution (UE) 2019/994, la Commission a reporté au 31 octobre 2022 la date d’expiration de l’approbation de l’étofenprox en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen de la demande de renouvellement de cette approbation. Par sa décision d’exécution (UE) 2022/1487, la Commission a encore reporté au 31 octobre 2026 la date d’expiration de l’approbation de l’étofenprox en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, en raison de retards liés à la nécessité d’études supplémentaires pour évaluer les critères de détermination des propriétés de perturbateur endocrinien de l’étofenprox.
(4) L’étofenprox a également été approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18 par le règlement d’exécution (UE) no 1036/2013 de la Commission, sous réserve des conditions établies à l’annexe dudit règlement.
(5) L’approbation de l’étofenprox en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 18 devait expirer le 30 juin 2025. Le 25 octobre 2023, une demande de renouvellement de cette approbation a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.
(6) Par sa décision d’exécution (UE) 2025/434, la Commission a reporté au 31 décembre 2027 la date d’expiration de l’approbation de l’étofenprox en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen de la demande de renouvellement de cette approbation.
(7) Toutefois, le 12 juin 2025, le demandeur qui avait présenté les demandes de renouvellement de l’approbation de l’étofenprox en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18 a informé la Commission qu’il retirait lesdites demandes.
(8) Par conséquent, étant donné qu’il n’a pas été établi que l’étofenprox remplit toujours les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, il convient de ne pas renouveler l’approbation.
(9) Afin de laisser aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s’adapter, les articles ayant été traités avec de l’étofenprox ou dans lesquels de l’étofenprox a été incorporé pour utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18 peuvent être mis sur le marché pendant une période de 180 jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision.
(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
L’approbation de l’étofenprox en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18 n’est pas renouvelée.
Les articles ayant été traités avec de l’étofenprox ou dans lesquels de l’étofenprox a été délibérément incorporé pour utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18 ne sont plus mis sur le marché à compter du 11 septembre 2026.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.