Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2026/560 de la Commission du 16 mars 2026 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains articles en fonte originaires de l’Inde et de Turquie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2026/560
Adopté le16 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32026D0560
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2026/560, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le 13 janvier 2025, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de certains articles en fonte originaires de l’Inde et de Turquie feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union.

(2)

(2) La plainte a été déposée par Eurofonte (ci-après les «plaignants»), une association représentant les fabricants européens de certains articles en fonte, au nom de l’industrie de l’Union de certains articles en fonte au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(3)

(3) Le 26 février 2025, la Commission a ouvert une enquête au titre de l’article 5 du règlement de base.

(4)

(4) Le 25 novembre 2025, les plaignants ont contacté le conseiller-auditeur, qui est intervenu par écrit. En particulier, les plaignants ont demandé au conseiller-auditeur d’examiner, en ce qui concerne certains documents spécifiques du dossier public (réponses au questionnaire et rapports de mission concernant plusieurs producteurs-exportateurs indiens), si les services de la Commission avaient traité à juste titre certaines informations comme confidentielles et si les résumés des informations confidentielles fournis étaient de nature à permettre l’exercice des droits procéduraux des plaignants. Le conseiller-auditeur a conclu que les informations disponibles dans le dossier public étaient appropriées et qu’il n’était pas possible de fournir les informations demandées sous une forme résumée, car cela pouvait révéler des informations commerciales confidentielles ou sensibles des producteurs-exportateurs concernés.

(5)

(5) Par lettre du 3 février 2026, les plaignants ont retiré leur plainte.

(6)

(6) En vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union. L’enquête n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

(7)

(7) La Commission a donc conclu qu’il convenait de clore la procédure.

(8)

(8) Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de formuler des observations.

(9)

(9) À la suite de l’information des parties, les pouvoirs publics indiens ont exprimé leur soutien à la clôture.

(10)

(10) La présente décision est conforme à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

Article 1

La procédure antidumping concernant les importations de certains articles en fonte à graphite lamellaire (fonte grise) ou en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile), et leurs parties, relevant actuellement des codes NC ex73251000 et ex73259910 (codes TARIC 7325100031 et 7325991060) et originaires de l’Inde et de Turquie est clôturée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0560. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).