Considérants (7)
(1)(1) Conformément aux modifications de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil apportées par la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil, les autorités de surveillance des établissements de crédit disposent de tous les pouvoirs de surveillance prudentielle leur permettant de couvrir les opérations importantes que peuvent réaliser les entités soumises à la surveillance prudentielle. La Banque centrale européenne (BCE) a donc le pouvoir de prendre des décisions dans l’exercice des pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu de la directive 2013/36/UE en cas de fusions, de scissions ou d’acquisitions de participations importantes faisant intervenir des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle.
(2)(2) Afin de faire face au nombre considérable de décisions que la BCE doit adopter aux fins de l’exécution de ses missions de surveillance prudentielle, une procédure a été instaurée pour l’adoption de certaines décisions déléguées.
(3)(3) Une décision de délégation prend effet dès l’adoption, par le directoire, d’une décision désignant un ou plusieurs responsables de service habilités à prendre des décisions en vertu d’une décision de délégation.
(4)(4) Il convient que le directoire tienne compte de l’importance de la décision de délégation ainsi que du nombre de destinataires auxquels les décisions déléguées doivent être adressées lorsqu’il nomme les responsables de service.
(5)(5) L’article 10.1 de la décision BCE/2004/2 prévoit que le directoire arrête le nombre, le nom et les compétences respectives des services de la BCE.
(6)(6) Le président du conseil de surveillance prudentielle a été consulté au sujet des responsables de service auxquels il convient de déléguer le pouvoir d’adopter des décisions déléguées concernant les pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en matière de fusions, de scissions et d’acquisitions de participations importantes faisant intervenir au moins une entité importante soumise à la surveillance prudentielle.
(7)(7) Les modifications relatives aux pouvoirs de surveillance prudentielle concernés apportées à la directive 2013/36/UE ayant pris effet le 11 janvier 2026, il convient que les décisions relevant de l’exercice de ces pouvoirs de surveillance prudentielle soient déléguées conformément à la présente décision dès que possible après cette date,
Décisions déléguées en matière de fusions et de scissions
1. Les décisions déléguées en vertu de l’article 4 (en matière de fusions) et de l’article 5 (en matière de scissions) de la décision (UE) 2026/564 (BCE/2026/5), qui concernent des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle telles que définies à l’article 2, point 16), du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17), sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale Gouvernance et opérations du MSU, ou, s’ils ne sont pas disponibles, par le responsable de la division Agrément, ainsi que par l’un des responsables de service suivants:
a) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements d’importance systémique et internationaux, si la surveillance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale Établissements d’importance systémique et internationaux;
b) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements universels et diversifiés, si la surveillance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale Établissements universels et diversifiés;
c) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements spécialisés et établissements moins importants, si la surveillance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale Établissements spécialisés et établissements moins importants.
2. Si une décision déléguée en vertu de l’article 4 (en matière de fusions) et de l’article 5 (en matière de scissions) de la décision (UE) 2026/564 (BCE/2026/5) concerne plus d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée est l’entité soumise à la surveillance prudentielle résultant de l’opération envisagée, en cas de fusion, ou l’entité scindée, en cas de scission.
Note : Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/468/oj).
Décisions déléguées en matière d’acquisitions de participations importantes
1. Les décisions déléguées en vertu de l’article 6 de la décision (UE) 2026/564 (BCE/2026/5) qui ne se rapportent pas une participation qualifiée dans un établissement de crédit visée à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, et qui concernent des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) no 468/2014, sont adoptées par l’un des responsables de service suivants:
a) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements d’importance systémique et internationaux, si la surveillance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale Établissements d’importance systémique et internationaux;
b) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements universels et diversifiés, si la surveillance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale Établissements universels et diversifiés;
c) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements spécialisés et établissements moins importants, si la surveillance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale Établissements spécialisés et établissements moins importants.
2. Les décisions déléguées en vertu de l’article 6 de la décision (UE) 2026/564 (BCE/2026/5) qui se rapportent à une participation qualifiée dans un établissement de crédit visée à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, et qui concernent des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) no 468/2014, sont adoptées non seulement par les responsables de service visés au paragraphe 1, mais également par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale Gouvernance et opérations du MSU ou, s’ils ne sont pas disponibles, par le responsable de la division Agrément.
3. Si une décision déléguée en vertu de l’article 6 de la décision (UE) 2026/564 (BCE/2026/5) concerne plus d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée est chacune des entités soumises à la surveillance prudentielle acquérant la participation importante.
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le cinquième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.