Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2026/733 du Conseil du 19 mars 2026 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la quinzième session de la conférence des parties à la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage en ce qui concerne les propositions de plusieurs parties d’amender les annexes de ladite convention

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2026/733
Adopté le19 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32026D0733
RéférenceDécision (UE) 2026/733, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision 82/461/CEE du Conseil et est entrée en vigueur le 1er novembre 1983.

(2)

(2) Conformément à l’article XI de la convention, la conférence des parties à la convention (ci-après dénommée «conférence des parties») peut adopter des décisions visant à amender les annexes de la convention.

(3)

(3) La conférence des parties, lors de sa quinzième session qui se tiendra en mars 2026, doit adopter des décisions visant à amender les annexes de la convention fondées sur des propositions concernant l’inscription à l’annexe I de la convention des populations du Zimbabwe d’Acinonyx jubatus ainsi que des espèces Hyaena hyaena, Pteronura brasiliensis, Pterodroma baraui, Pterodroma cervicalis occulta, Pterodroma hasitata, Pterodroma madeira, Pterodroma magentae, Pterodroma incerta, Pseudobulweria macgillivrayi, Pseudobulweria aterrima, Pseudobulweria becki, Numenius phaeopus hudsonicus, Limosa haemastica, Tringa flavipes, Alopias pelagicus, Alopias superciliosus, Alopias vulpinus, Sphyrna lewini et Sphyrna mokarran; concernant la suppression dans l’annexe I de la convention de l’espèce Cervus elaphus yarkandensis (tout en maintenant l’espèce Cervus elaphus yarkandensis à l’annexe II); et concernant l’inscription à l’annexe II de la convention des populations du Zimbabwe d’Acinonyx jubatus, des espèces Hyaena hyaena et Pteronura brasiliensis, des populations de l’Australie et de la Nouvelle-Calédonie de Pterodroma leucoptera, ainsi que des espèces Pterodroma brevipes, Pterodroma defilippiana, Pterodroma longirostris, Pterodroma cookii cookii, Pterodroma cookii orientalis, Pterodroma pycrofti, Pterodroma axillaris, Pterodroma neglecta juana, Pterodroma arminjoniana, Pterodroma alba, Pterodroma cervicalis cervicalis, Pterodroma externa, Pterodroma feae, Pterodroma deserta, Ardenna carneipes, Pseudobulweria rostrata, Bubo scandiacus, Sporophila iberaensis, Mustelus schmitti, Squatina guggenheim et Pseudoplatystoma corruscans.

(4)

(4) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la session de la conférence des parties, étant donné que les décisions amendant les annexes de la convention seront contraignantes pour l’Union.

(5)

(5) Il convient que l’Union soutienne toutes les propositions susmentionnées, à l’exception de la proposition relative à l’espèce Cervus elaphus yarkandensis, étant donné qu’elles sont scientifiquement fondées, qu’elles sont conformes à l’engagement de l’Union en faveur de la coopération internationale aux fins de la protection de la diversité biologique en application de l’article 5 de la convention des Nations unies sur la diversité biologique et qu’elles sont conformes aux décisions prises à la conférence des parties.

(6)

(6) L’Union ne devrait pas soutenir la proposition relative à l’espèce Cervus elaphus yarkandensis étant donné que les critères fixés à l’article III, paragraphe 3, de la convention ne sont pas remplis,

Article 1

La position à prendre au nom de l’Union lors de la quinzième session de la conférence des parties à la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (ci-après dénommée «convention») est la suivante:

a) soutenir l’inscription à l’annexe I de la convention des espèces ou sous-espèces suivantes:

— populations du Zimbabwe d’Acinonyx jubatus,

— Hyaena hyaena,

— Pteronura brasiliensis,

— Pterodroma baraui,

— Pterodroma cervicalis occulta,

— Pterodroma hasitata,

— Pterodroma madeira,

— Pterodroma magentae,

— Pterodroma incerta,

— Pseudobulweria macgillivrayi,

— Pseudobulweria aterrima,

— Pseudobulweria becki,

— Numenius phaeopus hudsonicus,

— Limosa haemastica,

— Tringa flavipes,

— Alopias pelagicus,

— Alopias superciliosus,

— Alopias vulpinus,

— Sphyrna lewini,

— Sphyrna mokarran;

b) ne pas soutenir la suppression dans l’annexe I de la convention de l’espèce Cervus elaphus yarkandensis, étant donné que les critères fixés à l’article III, paragraphe 3, de la convention ne sont pas remplis;

c) soutenir l’inscription à l’annexe II de la convention des espèces suivantes:

— populations du Zimbabwe d’Acinonyx jubatus,

— Hyaena hyaena,

— Pteronura brasiliensis,

— populations de l’Australie et de la Nouvelle-Calédonie de Pterodroma leucoptera,

— Pterodroma brevipes,

— Pterodroma defilippiana,

— Pterodroma longirostris,

— Pterodroma cookii cookii,

— Pterodroma cookii orientalis,

— Pterodroma pycrofti,

— Pterodroma axillaris,

— Pterodroma neglecta juana,

— Pterodroma arminjoniana,

— Pterodroma alba,

— Pterodroma cervicalis cervicalis,

— Pterodroma externa,

— Pterodroma feae,

— Pterodroma deserta,

— Ardenna carneipes,

— Pseudobulweria rostrata,

— Bubo scandiacus,

— Sporophila iberaensis,

— Mustelus schmitti,

— Squatina guggenheim,

— Pseudoplatystoma corruscans.

Article 2

En fonction de l’évolution de la situation lors de la quinzième session de la conférence des parties ou lorsque la position visée à l’article 1er est susceptible d’être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées après l’adoption de la présente décision, il peut être convenu, lors de réunions de coordination sur place, d’affiner la position visée à l’article 1er sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0733. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).