Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2026/1062 de la Commission du 18 mai 2026 portant rejet d’une demande de protection de dénomination en tant qu’indication géographique conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil [«Denizli Leblebisi» (IGP)] [notifiée sous le numéro C(2026) 3129] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2026/1062
Adopté le18 mai 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32026D1062
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2026/1062, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, la Commission a procédé à l’examen de la demande d’enregistrement de la dénomination «Denizli Leblebisi» en tant qu’indication géographique protégée (IGP), présentée par la Turquie le 19 juillet 2024 (PGI-TR-03297).

(2)

(2) À la suite de l’examen de la demande, la Commission a informé le demandeur, par lettre du 15 avril 2025, de son intention de lancer la procédure d’adoption d’une décision formelle de la Commission rejetant la demande, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, à moins qu’une version révisée de la demande d’enregistrement ne soit présentée ou que la demande ne soit retirée.

(3)

(3) La lettre datée du 15 avril 2025 mentionnait plusieurs non-conformités. En particulier, les exigences énoncées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 ne sont pas respectées, étant donné que Denizli Commodity Exchange n’est pas un groupement de producteurs composé de membres qui travaillent avec le produit dont la dénomination est proposée à l’enregistrement.

(4)

(4) En outre, la demande ne comprend pas la preuve juridique de la protection de l’indication géographique en Turquie, dans l’une des langues officielles de l’Union, comme l’exige l’article 13, paragraphe 2, point d), et l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143.

(5)

(5) En outre, la demande ne contient pas suffisamment d’informations sur les procédures en place concernant la preuve de l’origine du «Denizli Leblebisi» et les matières premières utilisées pour sa production, qui sont requises par l’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2025/26 de la Commission.

(6)

(6) Enfin, le nom et les coordonnées des autorités compétentes font toujours défaut. Ces informations sont requises par l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement d’exécution (UE) 2025/26.

(7)

(7) Dans sa réponse du 19 mai 2025, le demandeur n’a pas remédié aux lacunes relevées par la Commission.

(8)

(8) À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que la demande d’enregistrement de la dénomination «Denizli Leblebisi» en tant qu’IGP ne satisfait pas aux exigences du règlement (UE) 2024/1143.

(9)

(9) Il y a donc lieu de rejeter la demande d’enregistrement de la dénomination «Denizli Leblebisi» en tant qu’IGP.

(10)

(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles, du vin et des boissons spiritueuses,

Article 1

La demande d’enregistrement de la dénomination «Denizli Leblebisi» en tant qu’indication géographique protégée (IGP) est rejetée.

Article 2

Le destinataire de la présente décision est le demandeur:

DENIZLI COMMODITY EXCHANGE

Topraklık Mahallesi Kayalık Caddesi Ulu Çarşı İş Merkezi Kat:5 Pamukkale

DENİZLİ, Turquie

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).