Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2026/1704 du Conseil du 10 juillet 2026 à l’appui de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs par des acteurs non étatiques

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2026/1704
Adopté le10 juillet 2026
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32026D1704
RéférenceDécision (PESC) 2026/1704, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, dont le chapitre III comporte une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération qui doivent être prises tant dans l’Union que dans les pays tiers.

(2)

(2) Le 28 avril 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1540 (2004) [ci-après dénommée «résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité»], qui a été le premier instrument international portant, d’une manière intégrée et globale, sur les armes de destruction massive, leurs vecteurs et leurs éléments connexes. La résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité a établi des obligations contraignantes pour tous les États en vue d’empêcher et de dissuader les acteurs non étatiques de se procurer de telles armes et de tels éléments connexes. Il y est également demandé aux États de présenter au comité du Conseil de sécurité créé en vertu de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité (ci-après dénommé «comité 1540») un rapport sur les mesures qu’ils ont prises ou envisagent de prendre pour mettre en œuvre la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité.

(3)

(3) Le 27 avril 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1673 (2006) et a décidé que le comité 1540 devait redoubler d’efforts pour encourager l’application intégrale de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité à la faveur de programmes de travail, d’activités de mobilisation, d’une assistance, d’un dialogue et d’une coopération. Il a en outre invité le comité 1540 à envisager avec les États et les organisations internationales, régionales et sous-régionales la possibilité d’échanger des données sur l’expérience acquise et les enseignements tirés et sur les programmes existants qui pourraient faciliter la mise en application de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité.

(4)

(4) Le 20 avril 2011, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1977 (2011) et a décidé de proroger le mandat du comité 1540 pour une durée de dix ans, jusqu’au 25 avril 2021. Il a également décidé que le comité 1540 devait continuer à redoubler d’efforts pour encourager l’application intégrale de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité par tous les États; rapprocher activement les offres et les demandes d’assistance, au moyen notamment de visites à l’invitation de l’État concerné, de modèles d’assistance, de plans d’action et de toute autre information soumise au comité 1540; et procéder à un examen approfondi de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité avant décembre 2016.

(5)

(5) Le 15 décembre 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté à l’unanimité la résolution 2325 (2016) et a par conséquent approuvé les résultats du processus d’examen complet de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité effectué au cours de l’année 2016. Il a invité tous les États à renforcer les mesures nationales prises pour mettre en œuvre la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité et a demandé une assistance accrue au renforcement des capacités de l’État à cet égard, y compris au moyen de contributions volontaires, ainsi que la coopération entre les parties prenantes, la société civile et les milieux universitaires.

(6)

(6) Le 30 novembre 2022, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2663 (2022) et a décidé de proroger le mandat du comité 1540 pour une durée de dix ans, jusqu’au 30 novembre 2032.

(7)

(7) Le soutien de l’Union à la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité, qui, depuis 2006, est assuré par la mise en œuvre des actions communes 2006/419/PESC et 2008/368/PESC du Conseil ainsi que des décisions 2013/391/PESC, (PESC) 2017/809 et (PESC) 2023/654 du Conseil, a permis de diminuer sensiblement le nombre d’États ne présentant pas de rapport ainsi que le nombre d’États ne communiquant pas les informations complémentaires demandées par le comité 1540 lorsque les rapports qu’ils présentent sont incomplets. Toutefois, étant donné qu’il reste nécessaire d’apporter un soutien continu à la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité, il convient que l’Union adopte la présente décision, qui contribuera à la mise en œuvre de ladite résolution.

(8)

(8) Le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA), auquel il incombe d’apporter au comité 1540 et à son groupe d’experts un soutien fonctionnel et logistique, devrait être chargé de la mise en œuvre technique des activités à mener au titre de la présente décision.

(9)

(9) La présente décision est guidée par le principe consistant à tirer le meilleur parti de l’expérience acquise dans le cadre des actions communes et décisions antérieures du Conseil à l’appui de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité. Elle donne la priorité aux besoins spécifiques recensés par les États et à leurs demandes, y compris les besoins en matière de capacités, et fournit une assistance et un renforcement des capacités au moyen d’approches adaptées et axées sur la demande. Elle encourage l’appropriation nationale et régionale des activités soutenues afin de garantir la viabilité à long terme et le maintien des capacités institutionnelles, ainsi que la complémentarité, la coordination et les synergies entre l’UNODA, l’Union et les acteurs internationaux, régionaux et sous-régionaux concernés qui soutiennent la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité. La présente décision met l’accent sur les activités qui ont donné des résultats concrets et mesurables, en particulier pour ce qui est du renforcement de la mise en œuvre au niveau national, de l’amélioration des mécanismes d’établissement de rapports et d’assistance, de la sensibilisation des parties prenantes concernées et de la promotion d’un engagement durable en faveur de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité. La présente décision renforcera la réactivité aux possibilités et aux défis posés par les technologies émergentes, les progrès scientifiques et l’évolution des risques de double usage, dans le contexte de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité. Elle veille également à l’intégration d’une perspective de genre dans les activités du projet et encourage la participation et le rôle de premier plan des femmes dans les activités et les dialogues relevant de son champ d’action.

(10)

(10) La présente décision devrait être mise en œuvre en conformité avec l’accord-cadre financier et administratif conclu par la Commission avec les Nations unies en ce qui concerne la gestion des contributions financières de l’Union aux programmes ou projets administrés par les Nations unies,

Article 1

L’Union soutient les activités ci-après, qui correspondent à des mesures prévues par la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive:

a) ateliers et sessions de formation thématiques portant sur le renforcement des capacités visant à répondre à un maximum de cinq demandes d’assistance formulées par des États;

b) formation pour les points de contact régionaux;

c) un exercice de simulation ou un exercice sur table;

d) appui à l’élaboration des plans d’action nationaux et fourniture d’un accompagnement sur mesure;

e) production et diffusion des connaissances.

Une description détaillée des activités visées au premier alinéa figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.

2. La mise en œuvre technique des activités visées à l’article 1er est confiée à l’UNODA. Celui-ci s’acquitte de cette tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l’UNODA.

Article 3

1. Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des activités visées à l’article 1er est de 1999934,66 EUR.

2. Les dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1 sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3. La Commission vérifie que les dépenses visées au paragraphe 2 sont correctement gérées. À cet effet, elle conclut l’accord nécessaire avec l’UNODA. L’accord stipule que l’UNODA veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité proportionnée à son importance.

4. La Commission s’efforce de conclure l’accord visé au paragraphe 3 dès que possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées à cet égard et de la date de la conclusion dudit accord.

Article 4

Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis périodiquement par l’UNODA. Ces rapports servent de base à l’évaluation réalisée par le Conseil. La Commission fournit des informations sur les aspects financiers des activités visées à l’article 1er.

Article 5

1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2. La présente décision expire trente-six mois après la date de la conclusion de l’accord visé à l’article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption, si ledit accord n’a pas été conclu dans ce délai.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).