Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2026/1742 du Conseil du 14 juillet 2026 relative à la conclusion de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et les États-Unis mexicains

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2026/1742
Adopté le14 juillet 2026
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 4 considérants
CELEX32026D1742
RéférenceDécision (UE) 2026/1742, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Conformément à la décision (UE) 2026/1163 du Conseil, l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et les États-Unis mexicains (ITA) a été signé le 22 mai 2026, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

(2) Conformément à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient d’autoriser la Commission à approuver, au nom de l’Union, certaines modifications ou rectifications de l’ITA.

(3)

(3) Conformément à son article 33.14, l’ITA, au sein de l’Union, ne confère pas de droits ni n’impose d’obligations aux personnes, autres que ceux créés entre les parties en vertu du droit international public. L’ITA ne saurait donc être directement invoqué devant les juridictions de l’Union ou celles des États membres.

(4)

(4) Il y a lieu d’approuver l’ITA,

Article 1

L’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et les États-Unis mexicains (ITA) est approuvé.

Article 2

1. Aux fins de l’article 2.22, paragraphe 4, de l’ITA, toute modification des définitions des produits, des pratiques œnologiques et des restrictions prévues aux parties A et B de l’annexe 2-E de l’ITA est approuvée par la Commission au nom de l’Union, après consultation du Comité de la politique commerciale.

2. Aux fins de l’article 2.24, paragraphe 8, de l’ITA, toute modification de la documentation et de la certification prévues à la partie D de l’annexe 2-E de l’ITA est approuvée par la Commission au nom de l’Union, après consultation du Comité de la politique commerciale.

Article 3

Aux fins de l’article 21.18 de l’ITA, toute modification ou rectification des engagements figurant aux annexes 21-A et 21-B de l’ITA est approuvée par la Commission au nom de l’Union, après consultation du Comité de la politique commerciale.

Article 4

1. Aux fins de l’article 25.35 de l’accord, toute modification de la liste des indications géographiques figurant à l’annexe 25-B de l’ITA et toute modification de l’annexe I et II de l’accord sur les boissons spiritueuses, incorporé à l’ITA en vertu de l’article 25.41 de l’ITA, est approuvée par la Commission au nom de l’Union, après consultation du Comité de la politique commerciale.

2. Lorsque les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d’accord à la suite d’objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil.

Note : Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses, fait à Bruxelles le 27 mai 1997 (JO L 152 du 11.6.1997, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1997/361/oj). Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1742. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).