Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2026/2131 de la Commission du 24 septembre 2026 reportant la date d’expiration de l’approbation du peroxyde d’hydrogène en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 1, 2, 3, 4 et 5, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2026/2131
Adopté le24 septembre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32026D2131
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2026/2131, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le peroxyde d’hydrogène a été approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 1, 2, 3, 4, 5 et 6 par le règlement d’exécution (UE) 2015/1730 de la Commission, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe dudit règlement.

(2)

(2) L’approbation du peroxyde d’hydrogène en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 1, 2, 3, 4, 5 et 6 arrivera à expiration le 31 janvier 2027. Le 29 juillet 2025, des demandes de renouvellement de l’approbation du peroxyde d’hydrogène en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 1, 2, 3, 4 et 5 (ci-après les «demandes») ont été soumises conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, tandis qu’aucune demande de renouvellement de l’approbation du peroxyde d’hydrogène pour le type de produits 6 n’a été soumise.

(3)

(3) Le 12 décembre 2025, l’autorité compétente d’évaluation finlandaise a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive des demandes était nécessaire. En application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation doit procéder à une évaluation exhaustive de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

(4) L’autorité compétente d’évaluation a la possibilité d’inviter le demandeur à fournir des données suffisantes pour permettre de réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour une période ne dépassant pas 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

(5)

(5) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») doit établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

(6) Le 16 mars 2026, l’autorité compétente d’évaluation a informé la Commission que l’évaluation était retardée en raison de l’évaluation de données relatives à la détermination de la composition exacte de cette substance (analyse de cinq lots). La Commission a déduit des informations fournies par l’autorité compétente d’évaluation que, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il est peu probable que cette autorité soumette un rapport d’évaluation du renouvellement à l’Agence avant le premier trimestre de 2028.

(7)

(7) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, l’approbation risque d’expirer avant qu’une décision relative à son renouvellement n’ait été prise. Il convient donc de reporter l’expiration de l’approbation à une date suffisamment éloignée pour permettre l’examen des demandes. Compte tenu des délais fixés pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation et du temps nécessaire à l’Agence pour élaborer et soumettre ses avis, et à la Commission pour décider de renouveler ou non l’approbation du peroxyde d’hydrogène en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 1, 2, 3, 4 et 5, il convient de reporter la date d’expiration au 31 juillet 2029.

(8)

(8) À la suite du report de l’expiration de l’approbation, le peroxyde d’hydrogène reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 1, 2, 3, 4 et 5, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1730,

Article 1

L’expiration de l’approbation du peroxyde d’hydrogène destiné à être utilisé dans les produits biocides relevant des types de produits 1, 2, 3, 4 et 5, dont la date a été fixée à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1730, est reportée au 31 juillet 2029.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D2131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).