Considérants (7)
(1)(1) Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée «stratégie de l’UE»), dont le chapitre III comporte une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération.
(2)(2) L’Union s’emploie à mettre en œuvre la stratégie de l’UE et donne effet aux mesures énumérées dans son chapitre III, en particulier celles liées au renforcement, à la mise en œuvre et à l’universalisation de la convention sur les armes biologiques ou à toxines (CABT).
(3)(3) La boussole stratégique en matière de sécurité et de défense de 2022 fait référence à la menace persistante que fait peser la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, et exprime l’objectif de l’Union de renforcer les actions concrètes en faveur des objectifs en matière de désarmement, de non-prolifération et de maîtrise des armements.
(4)(4) Dans le cadre de la stratégie de l’UE, le Conseil a adopté en faveur de la CABT les actions communes 2006/184/PESC et 2008/858/PESC et les décisions 2012/421/PESC, (PESC) 2016/51, (PESC) 2019/97, (PESC) 2024/349 et (PESC) 2025/494. L’Union a ainsi contribué, par ces actions communes et ces décisions, à la mise en place d’une capacité multilatérale permettant d’enquêter sur les allégations d’emploi d’armes biologiques. Il y a lieu de poursuivre ce soutien qu’apporte l’Union.
(5)(5) Le mécanisme permettant au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies d’enquêter sur les allégations d’emploi d’armes chimiques et biologiques ou à toxines (UNSGM) fait référence au mandat donné au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies par la résolution A/RES/42/37C de l’Assemblée générale des Nations unies. Ce mandat consistant à mener des enquêtes en réponse à des rapports portés à l’attention du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies par tout État membre des Nations unies pour établir les faits relatifs à des allégations d’emploi de telles armes a été réaffirmé par la résolution 620 (1988) du Conseil de sécurité des Nations unies.
(6)(6) Dans son programme de désarmement intitulé «Assurer notre avenir commun», présenté le 24 mai 2018, le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies indique que la CABT ne dispose pas d’un organe permanent unique habilité à enquêter pour déterminer si des armes biologiques ont été utilisées en violation de la CABT. Par conséquent, le programme de désarmement établit des actions visant à contribuer à l’élaboration d’un cadre permettant une action internationale concertée en cas d’emploi d’armes biologiques et à créer une capacité permanente de coordination afin de mener des enquêtes indépendantes sur les allégations d’emploi d’armes biologiques.
(7)(7) Dans ce contexte, et dans le cadre de la stratégie de l’UE, le Conseil a également adopté la décision (PESC) 2020/732 en faveur de l’UNSGM en vue de renforcer la capacité multilatérale d’enquêter sur les allégations d’emploi d’armes biologiques,
1. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive, de la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne et de la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense, l’Union continue de soutenir les activités du Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA) par une action opérationnelle en faveur du renforcement du mécanisme permettant au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies d’enquêter sur les allégations d’emploi d’armes chimiques et biologiques (UNSGM).
2. La présente décision est régie par les principes suivants:
a) mettre à profit et intégrer les enseignements tirés et l’expérience acquise dans le cadre des décisions 2012/421/PESC, (PESC) 2016/51 et (PESC) 2020/732;
b) maximiser la complémentarité et les synergies entre les programmes et projets de l’UNODA soutenus par l’Union, y compris ceux liés à la convention sur les armes biologiques ou à toxines (CAB) et à la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies;
c) donner la priorité à la mise en œuvre des éléments clés des mesures préparatoires permanentes qui sont essentiels au maintien et au renforcement de l’état de préparation opérationnelle et du bon fonctionnement de l’UNSGM;
d) assurer une participation significative et soutenue des experts qualifiés, des experts consultants et des laboratoires d’analyse du Sud global à toutes les initiatives et activités pertinentes;
e) renforcer les partenariats stratégiques avec les institutions nationales et les organisations internationales concernées afin d’accroître la cohérence, la coordination et les capacités collectives.
3. L’objectif général de l’action visée au paragraphe 1 est de renforcer la capacité mondiale à enquêter sur les allégations d’emploi d’armes biologiques et à toxines en améliorant l’état de préparation opérationnelle de l’UNSGM, de façon à contribuer à une architecture internationale plus efficace capable de décourager l’emploi d’armes biologiques et de réagir aux violations potentielles du protocole de Genève de 1925.
4. Les objectifs spécifiques de l’action visée au paragraphe 1 sont les suivants:
a) renforcer les compétences des experts et l’interopérabilité pour le bon déroulement des enquêtes;
b) harmoniser les modalités de validation et de collaboration avec l’UNSGM pour les laboratoires d’analyse;
c) renforcer le soutien logistique et en matière d’équipement pour les enquêtes et la formation;
d) renforcer l’action collaborative grâce à la sensibilisation stratégique et à la coordination.
5. Une description détaillée de l’action visée au paragraphe 1 figure en annexe.
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique de l’action visée à l’article 1er, paragraphe 1, est confiée à l’UNODA. Celui-ci s’acquitte de cette tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l’UNODA.
1. Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre de l’action visée à l’article 1er, paragraphe 1, est de 800 000 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2. À cet effet, elle conclut une convention de financement avec l’UNODA. La convention de financement prévoit que l’UNODA doit veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées lors de ce processus et de la date de conclusion de la convention de financement.
Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par l’UNODA. Ces rapports servent de base à l’évaluation réalisée par le Conseil. La Commission fournit des informations sur les aspects financiers de l’action visée à l’article 1er, paragraphe 1. L’UNODA fait rapport au Conseil tous les six mois.
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. La présente décision expire trente-six mois après la date de conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption, si aucune convention de financement n’est conclue dans ce délai.
Annexes
ANNEXE