Article 1
L’annexe XXVIII du règlement (UE) no 833/2014 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) no 833/2014 donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/512/PESC du Conseil.
(2) La décision (PESC) 2022/1909 du Conseil a introduit dans la décision 2014/512/PESC une dérogation à l’interdiction de fournir des services de transport maritime et de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le transport maritime, vers des pays tiers, de pétrole brut ou de produits pétroliers originaires de Russie ou qui ont été exportés depuis la Russie, achetés à un prix égal ou inférieur à un plafond préétabli fixé par la coalition pour le plafonnement des prix. Cette dérogation devrait atténuer les conséquences négatives sur l’approvisionnement énergétique de pays tiers et limiter les hausses de prix induites par des conditions de marché extraordinaires, tout en réduisant les recettes pétrolières de la Russie.
(3) La décision (PESC) 2022/2369 du Conseil a introduit le plafond des prix à l’annexe XI de la décision 2014/512/PESC, c’est-à-dire le prix par baril auquel ou en dessous duquel le pétrole brut en provenance de Russie est exempté de l’interdiction de fournir des services de transport maritime et de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le transport maritime vers des pays tiers.
(4) La décision (PESC) 2025/1495 du Conseil a encore modifié la décision 2014/512/PESC du Conseil et a prévu une procédure automatique pour modifier le plafond des prix du pétrole brut russe en fonction du prix moyen du marché du pétrole brut russe. Par conséquent, des compétences d’exécution ont été conférées à la Commission pour modifier le plafond des prix du pétrole brut russe figurant à l’annexe XXVIII du règlement (UE) no 833/2014 sur la base de cette procédure.
(5) Il y a lieu d’appliquer le plafond des prix modifié à compter du premier jour du mois suivant le mois de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution de la Commission. Chaque fois que le plafond des prix est modifié, les contrats antérieurs conformes au plafond des prix existant devraient bénéficier d’une période transitoire de 90 jours pour le transport maritime et pour la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage ou d’un financement ou d’une aide financière liés au transport maritime de pétrole brut russe vers des pays tiers. Cette période transitoire est nécessaire pour garantir une mise en œuvre cohérente du plafond des prix par tous les opérateurs.
(6) Il convient donc de modifier l’annexe XXVIII du règlement (UE) no 833/2014 en conséquence,
L’annexe XXVIII du règlement (UE) no 833/2014 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Le tableau sur le prix du pétrole brut figurant à l’annexe XXVIII du règlement (UE) no 833/2014 est remplacé par le texte suivant:
«Prix du pétrole brut
| Code NC | Désignation du produit | Prix par baril (USD) | Date d’application | Date d’expiration | Période transitoire
| 270900 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux | 60 | 5 décembre 2022 | 2 septembre 2025 | 18 octobre 2025 pour l’exécution de tout contrat conclu avant le 20 juillet 2025 qui était conforme au prix par baril de 60 USD à la date de conclusion dudit contrat.
| 47,6 | 3 septembre 2025 | 31 janvier 2026 | 16 avril 2026 pour l’exécution de tout contrat conclu avant le 1er février 2026 qui était conforme au prix par baril de 47,6 USD à la date de conclusion dudit contrat.»
| 44,1 | 1er février 2026 | |