Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/130 de la Commission du 21 janvier 2026 soumettant à enregistrement les importations de pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme, les autobus ou les camions, ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121, originaires de la République populaire de Chine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/130
Adopté le21 janvier 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32026R0130
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/130, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le 6 novembre 2025, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations, dans l’Union, de pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme, les autobus ou les camions, ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121 (ci-après les «pneumatiques pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers») originaires de la République populaire de Chine.

(2)

(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 22 septembre 2025 par la Coalition contre les importations non équitables de pneumatiques (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de pneumatiques pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers de l’Union.

(3)

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond aux pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course) et pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC 40111000 et 40112010.

(4)

(4) En vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement.

(5)

(5) L’enregistrement a pour but de faire en sorte que d’éventuels droits compensateurs puissent être perçus rétroactivement sur les importations soumises à enregistrement si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(6)

(6) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.

(7)

(7) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête antisubventions.

(8)

(8) À ce stade de l’enquête, il n’est pas encore possible d’estimer le montant des subventions. La plainte ne contient pas d’estimation précise du montant des subventions, lequel devrait normalement servir de base pour la détermination des droits compensateurs. Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antisubventions, le niveau d’élimination du préjudice se situerait entre 70 % et 165 % pour le produit concerné pendant la période allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau des subventions passibles de mesures compensatoires établi au cours de l’enquête. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa du règlement de base, le niveau d’élimination du préjudice ne serait pertinent que dans le cas où un droit basé sur le montant des subventions passibles de mesures compensatoires serait plus élevé et si la Commission concluait clairement qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’imposer ce droit plus élevé. Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.

(9)

(9) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

1. En vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme et pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC 40111000 et 40112010.

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).