Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2026/346 de la Commission du 16 février 2026 complétant le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le soutien financier auquel peuvent prétendre les États membres pour les dépenses afférentes à la personnalisation et à l’automatisation des vérifications aux frontières en vue de mettre en œuvre le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2026/346
Adopté le16 février 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0346
RéférenceRèglement délégué (UE) 2026/346, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2018/1240 crée le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), applicable aux ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa qui souhaitent franchir les frontières extérieures des États membres.

(2)

(2) Les recettes générées par le paiement des droits d’autorisation de voyage par les demandeurs doivent couvrir les coûts de fonctionnement et de maintenance de l’ETIAS. Ainsi qu’il est prévu à l’article 85, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, les coûts afférents au fonctionnement de l’ETIAS doivent également comprendre le soutien financier auquel peuvent prétendre les États membres pour les dépenses afférentes à la personnalisation et à l’automatisation des vérifications aux frontières en vue de mettre en œuvre l’ETIAS.

(3)

(3) Il convient que le soutien financier aux États membres soit fourni par l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après l’«instrument»), établi par le règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil.

(4)

(4) L’instrument doit contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique consistant à soutenir une gestion européenne intégrée efficace des frontières aux frontières extérieures, énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/1148, en se concentrant sur les mesures d’exécution énumérées à l’annexe II dudit règlement. Parmi ces mesures d’exécution figurent, à l’annexe II, point 1, e), dudit règlement, la mise en place, l’exploitation et la maintenance de systèmes d’information à grande échelle en matière de gestion des frontières, en particulier l’ETIAS. En vertu de l’article 12 du règlement (UE) 2021/1148, la contribution du budget de l’Union aux dépenses des États membres afférentes à la personnalisation et à l’automatisation des vérifications aux frontières en vue de mettre en œuvre l’ETIAS, comme le prévoit l’article 85, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles.

(5)

(5) Étant donné que les coûts induits par la personnalisation et l’automatisation des vérifications aux frontières ne peuvent pas être déterminés à l’avance, la Commission estime que le soutien financier prévu à l’article 85, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240 devrait être également réparti entre les États membres, dans la limite des montants maximaux du soutien financier fixés, respectivement, pour la première et la deuxième année de fonctionnement de l’ETIAS ainsi que pour chaque année ultérieure. Une telle répartition du soutien financier serait porteuse de sécurité juridique pour les États membres quant au montant qu’ils sont en droit de recevoir, en vue d’une bonne gestion financière et d’une exécution efficace.

(6)

(6) La répartition du soutien financier établie en annexe du présent règlement a fait l’objet d’une discussion avec les États membres dans le cadre du groupe d’experts sur les systèmes d’information dans le domaine des frontières et de la sécurité.

(7)

(7) Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(8)

(8) Le règlement (UE) 2018/1240 développant l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sa décision de transposer ledit règlement dans son droit national. Le Danemark est donc lié par le présent règlement.

(9)

(9) Le présent règlement ne constitue pas un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande participe, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(10)

(10) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil.

(11)

(11) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil et l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil.

(12)

(12) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil et l’article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil.

(13)

(13) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005,

Article 1

Soutien financier aux fins de la personnalisation et de l’automatisation des vérifications aux frontières

Le soutien financier prévu à l’article 85, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240 et visant à couvrir les dépenses afférentes à la personnalisation et à l’automatisation des vérifications aux frontières est également réparti entre les États membres qui participent à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas établi par le règlement (UE) 2021/1148, selon les montants maximaux énoncés en annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Montants maximaux du soutien financier prévu à l’article 85, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240 et visant à couvrir les dépenses afférentes à la personnalisation et à l’automatisation des vérifications aux frontières

| États membre/pays associé à l’espace Schengen |

Première année de fonctionnement de l’ETIAS

(EUR)

|

Deuxième année de fonctionnement de l’ETIAS

(EUR)

|

Chaque année de fonctionnement ultérieure de l’ETIAS

(EUR)

| AT | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| BE | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| BG | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| CH | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| CY | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| CZ | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| DE | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| DK | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| EE | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| EL | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| ES | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| FI | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| FR | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| HR | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| HU | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| IS | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| IT | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| LI | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| LT | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| LU | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| LV | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| MT | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| NL | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| NO | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| PL | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| PT | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| RO | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| SE | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| SI | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| SK | 500000,00 | 833333,33 | 1666666,67

| Total | 15000000,00 | 25000000,00 | 50000000,00

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