Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/530 de la Commission du 10 mars 2026 sur des mesures de soutien exceptionnelles pour les secteurs de la viande ovine et de la viande porcine en Hongrie

Acte en vigueur, consolidée au 30/07/2026.

Version consolidée au 30/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02026R0530-20260730, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2026).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/530
Adopté le10 mars 2026
VersionConsolidée au 30/07/2026
Contenu5 articles, 18 considérants, 1 annexe
CELEX02026R0530-20260730
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/530, consolidée au 30/07/2026EUR-Lex →
Considérants (18)
(1)

(1) Entre le 6 mars 2025 et le 17 avril 2025, la Hongrie a confirmé et notifié cinq foyers de fièvre aphteuse affectant les bovins.

(2)

(2) La Hongrie a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures zoosanitaires et vétérinaires nécessaires, conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission.

(3)

(3) En particulier, la Hongrie a pris des mesures en matière de contrôle, de suivi et de prévention, et a établi des zones de protection et de surveillance (ci-après les «zones réglementées») en application des décisions d’exécution (UE) 2025/496, (UE) 2025/613, (UE) 2025/654, (UE) 2025/672, (UE) 2025/696, (UE) 2025/795, (UE) 2025/827 et (UE) 2025/1097 de la Commission.

(4)

(4) La Hongrie a informé la Commission que les mesures sanitaires et vétérinaires nécessaires, appliquées pour contenir et empêcher la propagation de la maladie, avaient touché un certain nombre d’opérateurs et que ces opérateurs avaient subi des pertes de revenus qui ne pouvaient pas donner lieu à une participation financière de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil.

(5)

(5) Le 22 août 2025, la Commission a reçu de la Hongrie une demande officielle de cofinancement de certaines mesures exceptionnelles conformément à l’article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pour les foyers confirmés entre le 6 mars 2025 et le 17 avril 2025.

(6)

(6) La mise en œuvre des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées aux considérants 3 et 4 a entraîné une perte de valeur des ovins d’engraissement qui n’ont pas pu être abattus et vendus en tant qu’agneaux légers autour de Pâques en raison de restrictions de mouvement, ainsi que des pertes économiques dues à des périodes d’élevage et d’engraissement plus longues des porcs.

(7)

(7) Conformément à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l’Union est tenue de participer au financement à concurrence de 60 % des dépenses supportées par la Hongrie pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché pertinentes. Les quantités maximales pouvant faire l’objet d’une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande relative aux foyers présentée par la Hongrie.

(8)

(8) Afin d’éviter tout risque de surcompensation, il convient de déterminer les montants maximaux et le montant forfaitaire de cofinancement sur la base d’études techniques et économiques ou de documents comptables, et de les fixer à un niveau approprié pour chaque catégorie d’animal.

(9)

(9) Afin d’éviter tout risque de double financement, les pertes subies par les bénéficiaires ne doivent pas avoir été compensées par une aide d’État ou une assurance, et il y a lieu de limiter le cofinancement de l’Union au titre du présent règlement aux animaux et produits admissibles pour lesquels aucune participation financière de l’Union n’a été reçue au titre du règlement (UE) 2021/690.

(10)

(10) L’étendue et la durée d’application des mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par le présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour soutenir le marché. En particulier, les mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient s’appliquer uniquement à la production de viande ovine et de viande porcine issues des élevages situés dans les zones réglementées et pendant la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires établies par la législation de l’Union et de la Hongrie pertinente pour les foyers.

(11)

(11) Afin de garantir une certaine souplesse, dans le cas où le nombre d’animaux admissibles à une compensation différerait du nombre maximal établi par le présent règlement sur la base d’estimations, la compensation peut être adaptée dans certaines limites, pour autant que le montant maximal des dépenses cofinancées par l’Union soit respecté.

(12)

(12) Étant donné que l’aide de l’Union est exprimée en euros, il est nécessaire d’assurer une application uniforme et simultanée de la mesure et d’arrêter une date pour la conversion, dans leur monnaie nationale, du montant alloué aux États membres n’ayant pas adopté l’euro, comme c’est le cas pour la Hongrie. Étant donné que le présent règlement ne prévoit pas de délai pour la présentation des demandes d’aide, il y a lieu de considérer, aux fins de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission, la date d’entrée en vigueur du présent règlement comme le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés dans le présent règlement.

(13)

(13) Afin de garantir l’efficacité de cette mesure exceptionnelle, il y a lieu que les bénéficiaires reçoivent rapidement l’aide financière d’urgence. En outre, il convient d’assurer un contrôle du budget en temps utile et de garantir un suivi actualisé et une utilisation efficace de la réserve agricole, afin de maximiser sa disponibilité et de renforcer la capacité à réagir rapidement aux crises émergentes. Il convient donc de définir une date d’admissibilité à laquelle la Hongrie verse cette aide aux bénéficiaires. Tout paiement effectué après cette date devrait être considéré comme non admissible au financement de l’Union.

(14)

(14) Par conséquent, l’Union ne devrait financer les dépenses engagées par la Hongrie au titre de cette mesure exceptionnelle que si ces dépenses interviennent avant la date d’admissibilité fixée. L’aide au titre de cette mesure exceptionnelle devrait être versée au plus tard le 31 août 2026.

(15)

(15) Étant donné qu’en tout état de cause, aucun paiement effectué après le 31 août 2026 ne saurait être considéré comme admissible, il y a lieu de ne pas appliquer l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission, qui prévoit une réduction proportionnelle des paiements mensuels effectués après le délai prévu.

(16)

(16) Afin de garantir l’admissibilité et l’exactitude des paiements, il convient que la Hongrie effectue des contrôles ex ante.

(17)

(17) Afin de garantir la mise en œuvre immédiate par la Hongrie des mesures établies dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(18)

(18) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

L’Union participe au financement des mesures à concurrence de 60 % des dépenses supportées par la Hongrie pour soutenir les marchés de la viande ovine et de la viande porcine gravement touchés par les foyers de fièvre aphteuse, décelés et notifiés par ce pays entre le 6 mars 2025 et le 17 avril 2025.

Article 2

1. Les dépenses supportées par la Hongrie sont admissibles au cofinancement de l’Union uniquement:

a) pour la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires prévues par la législation de l’Union énumérée en annexe et portant sur la période visée à l’article 1er; et

b) pour les élevages d’ovins et de porcins soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones définies par la législation de l’Union énumérée en annexe (ci-après les «zones réglementées»); et

c) si les montants ont été versés par la Hongrie aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2026; et

d) si l’animal ou le produit, pour la période liée aux foyers visée au point a), n’a été admissible au bénéfice d’aucune compensation sous forme d’aide d’État ou d’assurance et n’a donné lieu à aucune participation financière de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/690.

2. Aucune dépense supportée par la Hongrie après le 30 septembre 2026 n’est admissible au financement de l’Union, quelle que soit la part des dépenses qu’elle représente.

Article 3

1. Le montant maximal du cofinancement de l’Union est de 434 970 EUR, détaillé comme suit:

a) en ce qui concerne les pertes liées à la prolongation des périodes d’élevage et d’engraissement des porcs en raison de restrictions de mouvement dans les zones réglementées, un montant forfaitaire de 0,708 EUR par porc et par jour, jusqu’à un maximum de 28 441 animaux, s’applique;

b) en ce qui concerne la perte de valeur des animaux dans les zones réglementées, un montant maximal de 57 553 EUR pour les ovins, jusqu’à un maximum de 1 071 animaux.

2. Dans le cas où le nombre d’animaux admissibles à une compensation dépasse le nombre maximal d’animaux par poste indiqué au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l’Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l’application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 20 % du montant maximal de dépenses cofinancées par l’Union indiqué au paragraphe 1.

Article 4

La Hongrie effectue des contrôles administratifs et sur place conformément aux articles 59 et 60 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil.

La Hongrie s’assure en particulier:

a) de l’admissibilité du demandeur présentant la demande d’aide;

b) pour chaque demandeur admissible, de l’admissibilité, du niveau et de la valeur de la perte de production effective;

c) qu’aucun demandeur admissible n’a obtenu de financement provenant d’autres sources pour compenser les pertes visées à l’article 2 du présent règlement.

En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont achevés, l’aide peut être versée sans attendre la réalisation de l’ensemble des contrôles, notamment en ce qui concerne les demandeurs qui ont été sélectionnés pour faire l’objet de contrôles sur place. Néanmoins, tous les contrôles sur place sont effectués au plus tard six mois après les paiements.

Lorsque l’admissibilité d’un demandeur n’a pas été confirmée, l’aide est récupérée et des sanctions sont appliquées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116.

Note : Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Liste de la législation de l’Union visée à l’article 2, paragraphe 1, énumérant les zones et périodes réglementées

Parties de la Hongrie et périodes établies conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/687, et définies dans:

— la décision d’exécution (UE) 2025/496,

— la décision d’exécution (UE) 2025/613,

— la décision d’exécution (UE) 2025/654,

— la décision d’exécution (UE) 2025/672,

— la décision d’exécution (UE) 2025/696,

— la décision d’exécution (UE) 2025/795,

— la décision d’exécution (UE) 2025/827,

— la décision d’exécution (UE) 2025/1097.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02026R0530-20260730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).