Considérants (6)
(1)(1) Les entreprises et les fonds d’investissement de l’Union ont souvent des intérêts commerciaux à l’étranger qui les exposent au risque de taux de change. Ils peuvent donc avoir besoin de se prémunir contre des fluctuations défavorables de devises. Lorsque les monnaies ne sont pas librement convertibles, la couverture peut néanmoins se faire au moyen de contrats à terme non livrables qui font référence à des indices de référence de taux de change au comptant.
(2)(2) Souvent, les administrateurs d’indice de référence de taux de change au comptant situés en dehors de l’Union ne sont pas réglementés, ce qui empêche la Commission d’adopter une décision d’équivalence au titre de l’article 30 du règlement (UE) 2016/1011. Il se peut aussi que ces administrateurs ne disposent pas d’incitations économiques suffisantes pour accéder au marché de l’Union via la reconnaissance, comme le prévoit l’article 32 du règlement (UE) 2016/1011, ou via l’aval, comme le prévoit l’article 33 dudit règlement, ces deux options nécessitant un investissement important de la part des administrateurs. Étant donné que les entreprises et fonds d’investissement de l’Union peuvent néanmoins avoir besoin de couvrir leurs expositions de change, l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011 a été modifié par le règlement (UE) 2021/168 du Parlement européen et du Conseil afin d’exclure du champ d’application du règlement (UE) 2016/1011 les indices de référence de taux de change au comptant que la Commission désigne conformément aux exigences énoncées à l’article 18 bis dudit règlement. Le règlement (UE) 2025/914 du Parlement européen et du Conseil a modifié ledit article 18 bis du règlement (UE) 2016/1011 en remplaçant les exigences existantes par de nouvelles. Du 9 mai au 4 juillet 2025, la Commission a procédé à une consultation publique afin d’identifier les indices de référence de taux de change au comptant qui remplissent les critères énoncés à l’article 18 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011, comme requis par l’article 18 bis, paragraphe 2, dudit règlement. Cette consultation a permis à la Commission d’identifier les indices de référence de taux de change au comptant auxquels les dispositions du règlement (UE) 2016/1011 ne doivent pas s’appliquer, à savoir: l’indice de référence dollar des États-Unis/roupie indienne (ci-après l’«USDINR»), l’indice de référence dollar des États-Unis/won sud-coréen (ci-après l’«USDKRW»), l’indice de référence dollar des États-Unis/nouveau dollar de Taïwan (ci-après l’«USDTWD») et l’indice de référence dollar des États-Unis/peso philippin (ci-après l’«USDPHP»).
(3)(3) Les participants à la consultation publique ont fourni des données démontrant que, sur une période de six mois correspondant au second semestre de 2024, la valeur moyenne totale des contrats de change à terme et des swaps de devises non livrables faisant référence à l’USDINR, à l’USDKRW et à l’USDTWD dans l’Union a dépassé le seuil de 50 milliards d’EUR fixé à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011 pour qu’un indice de référence soit d’importance significative. La valeur moyenne totale déclarée des contrats de change à terme et des swaps de devises non livrables faisant référence à l’USDPHP sur la même période était inférieure à 50 milliards d’EUR, mais il est probable qu’elle ait dépassé ce seuil depuis lors, ou qu’elle le dépasse bientôt, sur la base de la tendance générale du marché des changes. Par conséquent, le titre II, le titre III à l’exception des articles 23 bis, 23 ter et 23 quater, et les titres IV, V et VI du règlement (UE) 2016/1011 s’appliqueraient probablement à l’égard de ces indices de référence si ceux-ci ne sont pas désignés par la Commission.
(4)(4) Pour évaluer l’existence d’un contrôle des changes pour chacune des monnaies concernées, comme l’exige l’article 18 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011, la Commission s’est fondée sur les informations fournies dans le Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2023 (rapport annuel sur les régimes de change et les restrictions de change 2023) publié par le Fonds monétaire international (FMI) le 19 décembre 2024, ainsi que sur des éléments probants supplémentaires présentés par les participants à la consultation publique. Ces informations et éléments probants montrent que i) le Foreign Exchange Management Act indien de 1999 a été adopté pour régir les flux de devises qui traversent les frontières de l’Inde et, entre autres, restreint la possibilité pour les résidents indiens de détenir des devises hors de l’Inde; ii) des restrictions s’appliquent aux paiements effectués au départ de la République de Corée vers un pays étranger ou vers des non-résidents, avec une possibilité pour le ministère de l’économie et des finances d’imposer une obligation d’obtenir une autorisation; iii) des limitations existent pour la conversion du nouveau dollar de Taïwan (TWD), en application desquelles il n’est pas possible de transférer le TWD hors de Taïwan sans le convertir en devises; et iv) des restrictions s’appliquent à l’utilisation du peso philippin (PHP) pour les paiements internationaux, en application desquelles les montants dépassant 50 000 PHP nécessitent une autorisation écrite préalable de la Bangko Sentral ng Pilipinas (banque centrale de la République des Philippines).
(5)(5) Les réponses à la consultation publique montrent que l’USDINR, l’USDKRW, l’USDTWD et l’USDPHP sont tous utilisés de manière fréquente, systématique et régulière pour se prémunir contre les fluctuations défavorables des taux de change dans l’Union. Environ 70 % à 80 % de la valeur notionnelle des opérations sur contrats de change à terme et swaps de devises faisant référence à l’USDINR, à l’USDKRW, à l’USDTWD et à l’USDPHP correspondent à l’activité de couverture de l’exposition locale au risque de change dans l’Union. Ces indices de référence de taux de change au comptant remplissent donc la condition énoncée à l’article 18 bis, paragraphe 1, point b), i), du règlement (UE) 2016/1011. Les réponses ont également démontré qu’aucun des indices de référence de taux de change au comptant en question ne disposait d’un indice de référence de substitution équivalent fourni par un administrateur situé dans l’Union et qu’ils satisfaisaient donc à l’exigence énoncée à l’article 18 bis, paragraphe 1, point b), ii), du règlement (UE) 2016/1011. Il y a donc lieu de désigner ces indices de référence de taux de change au comptant comme étant des indices de référence de taux de change au comptant qui remplissent les critères énoncés à l’article 18 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,
Indices de référence de taux de change au comptant à exempter
Les indices de référence de taux de change au comptant énumérés à l’annexe sont désignés comme étant des indices de référence de taux de change au comptant qui remplissent les critères énoncés à l’article 18 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011.
ANNEXE
| Indice de référence | Administrateur d’indice de référence | Numéro ISIN ou autre identifiant d’indice de référence | Monnaie et abréviation
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USDINR
| Financial Benchmarks India Pvt Ltd | FBIL (INR01) | Roupie indienne (INR)
| USDKRW | Seoul Money Brokerage | KFTC18 | Won coréen (KRW)
| USDPHP | Bankers Association of the Philippines | BAPPESO (PHP06) | Peso philippin (PHP)
| USDTWD | Taipei Forex Inc. | TAIFX1 (TWD03) | Nouveau dollar de Taïwan (TWD)