Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1148 de la Commission du 28 mai 2026 concernant le renouvellement de l’autorisation du bêta-carotène et d’une préparation de bêta-carotène en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/1103 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1148
Adopté le28 mai 2026
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32026R1148
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1148, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

(2) Le bêta-carotène a été autorisé en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales pour une période de dix ans par le règlement d’exécution (UE) 2015/1103 de la Commission. Les conditions d’autorisation permettent l’utilisation du bêta-carotène en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

(3)

(3) En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement a été présentée pour l’autorisation du bêta-carotène et d’une préparation de bêta-carotène en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer, selon la demande, dans la catégorie des additifs nutritionnels et dans le groupe fonctionnel des vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Dans son avis du 25 juin 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait fourni des éléments attestant que, dans les conditions actuellement autorisées, l’utilisation du bêta-carotène et de la préparation de bêta-carotène produite par synthèse chimique reste sans danger pour toutes les espèces animales, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. En outre, l’Autorité a déclaré que la consommation de foie provenant de veaux d’engraissement peut entraîner une exposition supplémentaire chez les animaux producteurs d’aliments, de sorte que l’utilisation illimitée du bêta-carotène en tant qu’additif dans les aliments d’allaitement peut être préoccupante pour la sécurité des consommateurs. Elle a également conclu que le bêta-carotène n’est pas irritant pour la peau et les yeux et n’est pas un sensibilisant cutané. Il a été démontré que l’une des préparations évaluées contenant 10 % de bêta-carotène n’était pas un sensibilisant cutané. Toutefois, pour d’autres préparations, aucune conclusion n’a pu être tirée quant à la sécurité des utilisateurs. L’Autorité a fait observer que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comportait pas de proposition de modification des conditions de l’autorisation initiale ou de complément à celles-ci qui aurait une incidence sur l’efficacité des additifs. Par conséquent, elle est arrivée à la conclusion qu’il n’est pas nécessaire d’évaluer l’efficacité des additifs dans le contexte du renouvellement de l’autorisation. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

(5)

(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse du bêta-carotène en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans le cadre de la précédente autorisation restent valables et peuvent s’appliquer à la demande examinée. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.

(6)

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que le bêta-carotène et la préparation de bêta-carotène satisfont aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de ces additifs. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes desdits additifs sur la santé de leurs utilisateurs. La Commission estime en outre qu’en raison du risque pour la sécurité des consommateurs lié à la consommation de foie provenant de veaux d’engraissement, il convient de fixer une teneur maximale pour les veaux. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.

(7)

(7) En conséquence du renouvellement de l’autorisation du bêta-carotène et de la préparation de bêta-carotène, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2015/1103.

(8)

(8) Étant donné que le numéro d’identification des additifs a été modifié et qu’une teneur maximale a été autorisée pour les veaux (aliments d’allaitement), il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la substance et de la préparation spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel des vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies, est renouvelée dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) 2015/1103 est abrogé.

Article 3

Mesures transitoires

1. L’additif pour l’alimentation animale «bêta-carotène», tel qu’il est autorisé par le règlement d’exécution (UE) 2015/1103, et les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés à l’alimentation de toutes les espèces animales, qui sont produits et étiquetés avant le 18 décembre 2026 conformément aux règles applicables avant le 18 juin 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visés au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 18 juin 2027 conformément aux règles applicables avant le 18 juin 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visés au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 18 juin 2028 conformément aux règles applicables avant le 18 juin 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie des additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

| 3a160 | Bêta-carotène |

Composition de l’additif

Bêta-carotène

À l’état solide

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO)

≤ 100 mg/kg d’additif.

Caractérisation de la substance active

Bêta-carotène

C40H56

Numéro CAS: 7235-40-7

Bêta-carotène, à l’état solide, obtenu par synthèse chimique.

Critères de pureté:

— (dosage) min. 96 % des matières colorantes totales (matière sèche) exprimées en bêta-carotène,

— caroténoïdes autres que le bêta-carotène: ≤ 3 % du total des matières colorantes.

Méthode d’analyse

Pour la détermination du bêta-carotène dans l’additif pour l’alimentation animale:

— Spectrophotométrie — codex des produits chimiques alimentaires, «monographie du β-carotène».

Pour la détermination du bêta-carotène dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux:

— chromatographie liquide à haute performance (CLHP) en phase inverse couplée à une détection UV — EN 17550.

| Veaux (aliments d’allaitement) | — | — | 50 |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

| 18 juin 2036

| Autres espèces animales et catégories d’animaux | — | — | —

| Numéro d’identification de l’additif | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie des additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

| 3a160i | Bêta-carotène |

Composition de l’additif

Préparation de bêta-carotène contenant au moins 10 % de bêta-carotène.

À l’état solide

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO)

≤ 100 mg/kg d’additif.

Caractérisation de la substance active

Bêta-carotène

C40H56

Numéro CAS: 7235-40-7

Bêta-carotène, à l’état solide, obtenu par synthèse chimique.

Critères de pureté:

— (dosage) min. 96 % des matières colorantes totales (matière sèche) exprimées en bêta-carotène,

— caroténoïdes autres que le bêta-carotène: ≤ 3 % du total des matières colorantes.

Méthode d’analyse

Pour la détermination du bêta-carotène dans l’additif pour l’alimentation animale:

— spectrophotométrie.

Pour la détermination du bêta-carotène dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux:

— chromatographie liquide à haute performance (CLHP) en phase inverse couplée à une détection UV — EN 17550.

| Veaux (aliments d’allaitement) | — | — | 50 |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement approprié de protection individuelle assurant une protection des yeux, une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 18 juin 2036

| Autres espèces animales et catégories d’animaux | — | — | —

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1148. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).