Considérants (13)
(1)(1) Le 16 juillet 2026, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de microsphères de verre solides (connues sous l’appellation commerciale de «perles de verre») originaires de la République populaire de Chine.
(2)(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 24 juin 2026 au nom de l’industrie de l’Union par M. Swarovski GmbH, Swarco Vestglas GmbH, Swarco Schönborn GmbH, Sovitec Belgium, Potters Ballotini SASZ, Sovitec France, Potters Ballotini Gmbh, Intermiglass SP. Z O.O. et Sovitec Iberica SAU, qui représentent plus de 25 % de la production totale de microsphères de verre solides de l’Union.
(3)(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond aux microsphères de verre solides (connues sous l’appellation commerciale de «perles de verre») n’excédant pas 2 mm de diamètre, dont la surface est revêtue ou non, quels que soient leur utilisation prévue ou leur procédé de production, relevant actuellement des codes NC ex70021000, ex70181090, ex70182000 et ex70189090 (codes TARIC 7002100020, 7018109010, 7018200010 et 7018909010) et originaires de la République populaire de Chine.
(4)(4) Le produit concerné ne comprend pas les produits définis comme «perles de verre» ayant la forme de petites billes percées, relevant actuellement des codes NC 70181011 et 70181019.
(5)(5) La Commission a précisé que les sphères de verre qui répondent aux spécifications énoncées dans la définition du produit relèvent de la définition du produit soumis à l’enquête, qu’elles soient ou non classées sous les codes NC ex70021000, ex70181090, ex70182000 et ex70189090 (codes TARIC 7002100020, 7018109010, 7018200010 et 7018909010).
(6)(6) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement.
(7)(7) L’enregistrement a pour but de faire en sorte que d’éventuels droits antidumping puissent être perçus rétroactivement sur les importations soumises à enregistrement si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.
(8)(8) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.
(9)(9) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête antidumping.
(10)(10) Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, la marge de dumping serait de 77,48 % et le niveau d’élimination du préjudice se situerait à 125 % pour le produit concerné pendant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au niveau de la marge de dumping ou au niveau de la marge de préjudice si celui-ci est plus bas, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.
(11)(11) Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.
(12)(12) Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base.
(13)(13) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de microsphères de verre solides (connues sous l’appellation commerciale de «perles de verre») n’excédant pas 2 mm de diamètre, dont la surface est revêtue ou non, quels que soient leur utilisation prévue ou leur procédé de production, relevant actuellement des codes NC ex70021000, ex70181090, ex70182000 et ex70189090 (codes TARIC 7002100020, 7018109010, 7018200010 et 7018909010) et originaires de la République populaire de Chine.
Le produit soumis à enregistrement ne comprend pas les produits définis comme «perles de verre» ayant la forme de petites billes percées, relevant actuellement des codes NC 70181011 et 70181019.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.