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Décret no 90-81 du 22 janvier 1990 relatif à l'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 janvier 1990
NatureDécret
Signé le22 janvier 1990
Publié le23 janvier 1990
PublicationJORF n°19 du 23 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORAGRS9000041D
IdentifiantJORFTEXT000000159431
RéférenceDécret no 90-81 du 22 janvier 1990 relatif à l'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine, JO du 23 janvier 1990, NOR AGRS9000041DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le règlement C.E.E. no 797-85 du conseil du 12 mars 1985 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture modifié, notamment par les règlements C.E.E. no 1094-88 du 25 avril 1988 et no 591-89 du 6 mars 1989;

Vu le règlement C.E.E. no 4115-88 de la commission du 21 décembre 1988 déterminant les conditions d'application du régime d'aides à l'extensification de la production;

Vu la loi de finances pour 1966 (no 65-997 du 29 novembre 1965), et notamment son article 59;

Vu le décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;

Vu le code rural,

Article (sans numéro) JORFARTI000001349768

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002315191

Art. 1er. - L'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine, prévue par l'article 1erter du règlement C.E.E. no 797-85 modifié et le règlement C.E.E. no 4115-88 susvisé, est mise en oeuvre à titre expérimental dans les conditions définies par ces règlements et par le présent décret. Les producteurs qui ne bénéficient pas d'un avantage servi par un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse à la date du dépôt de dossier et durant la période de l'engagement peuvent bénéficier d'une aide à l'extensification et présenter à ce titre une demande jusqu'au 31 décembre 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156420

Art. 2. - L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement C.E.E. no 4115-88 susvisé et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture et de la forêt. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement de l'éleveur. L'aide est attribuée par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929832

Art. 3. - La période de référence visée à l'article 4 du règlement C.E.E. no 4115-88 susvisé permettant d'établir la production normale annuelle est fixée à deux ans. Si les documents de gestion des deux dernières années s'avèrent insuffisants ou si le producteur a subi des pertes de production fourragère ayant affecté la production lorsque son siège d'exploitation est dans une région déclarée sinistrée ou si le producteur a été victime d'une perte de production en raison d'événements exceptionnels, il est fait recours aux deux années précédentes.

La période d'exploitation visée à l'article 11 du règlement C.E.E. no 4115-88 susvisé est fixée à un an. Elle est fixée à un mois pour les surfaces additionnelles nécessaires à l'application de l'article 7 ci-après du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001700156

Art. 4. - Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci fait l'objet d'un avenant qui maintient l'engagement sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que sur la superficie initiale. Toutefois, l'exercice du droit de reprise ne doit pas avoir pour effet de modifier profondément la consistance de l'exploitation.

Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.

Article (sans numéro) JORFARTI000001349769

Art. 5. - Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre Ier du livre Ier du code rural, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893628

Art. 6. - La méthode quantitative, définie à l'article 6 du règlement C.E.E. no 4115-88 susvisé, ne s'applique dans les zones agricoles défavorisées définies par le décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées que si le nombre d'unités de gros bétail (U.G.B.) par hectare de superficie fourragère est supérieur à 1,25 pour une exploitation au moment de la demande.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963071

Art. 7. - En application de l'article 4.3 du règlement C.E.E. no 4115-88 susvisé et sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, dans les exploitations des zones agricoles défavorisées telles que définies à l'article 6, l'aide est accordée en cas d'agrandissement, lorsqu'il en résulte une diminution du nombre d'unités de gros bétail (U.G.B.) par hectare de superficie fourragère d'au moins 20 p. 100 sur l'ensemble de l'exploitation. L'agrandissement doit porter sur des surfaces qui étaient utilisées pour des productions bovines au cours de la période de référence.

Si le demandeur ne peut justifier la production sur les surfaces faisant l'objet de l'agrandissement au cours de la période de référence prévue à l'article 4 du règlement C.E.E. no 4115-88, la production de ces surfaces est déterminée en leur appliquant le taux de chargement en U.G.B. de son exploitation initiale au cours de ladite période.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541435

Art. 8. - Une méthode technique de production développant le recours à l'herbe est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette méthode peut être utilisée dans le département après publication d'un arrêté préfectoral.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929833

Art. 9. - Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement C.E.E. no 4115-88 susvisé, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541436

Art. 10. - Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement C.E.E. no 4115-88 susvisé, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000002122128

Art. 11. - La liquidation et le paiement de l'aide visée à l'article 9 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.).

Article (sans numéro) JORFARTI000001700157

Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA5

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Code rural - art. R332-23 (T) · concordance

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000159431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).