Journal officiel · Décret

Décret no 90-80 du 22 janvier 1990 relatif à l'extensification de la production dans le secteur du vin

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 janvier 1990
NatureDécret
Signé le22 janvier 1990
Publié le23 janvier 1990
PublicationJORF n°19 du 23 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORAGRS9000039D
IdentifiantJORFTEXT000000159491
RéférenceDécret no 90-80 du 22 janvier 1990 relatif à l'extensification de la production dans le secteur du vin, JO du 23 janvier 1990, NOR AGRS9000039DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le règlement C.E.E. no 797-85 du conseil du 12 mars 1985 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, modifié notamment par les règlements C.E.E. no 1094-88 du 25 avril 1988 et no 591-89 du 6 mars 1989;

Vu le règlement C.E.E. no 822-87 modifié du conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement C.E.E. no 4115-88 de la commission du 21 décembre 1988 déterminant les conditions d'application du régime d'aides à l'extensification de la production;

Vu le décret no 83-244 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des vins;

Vu le code rural,

Article (sans numéro) JORFARTI000000962533

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001734509

Art. 1er. - L'extensification de la production dans le secteur du vin,

prévue par l'article 1er ter du règlement C.E.E. no 797-85 modifié et le règlement C.E.E. no 4115-88 susvisé, est mise en oeuvre à titre expérimental dans les conditions définies par ces règlements et par le présent décret. Les producteurs qui ne bénéficient pas d'un avantage servi par un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse à la date du dépôt de dossier et durant la période de l'engagement peuvent bénéficier d'une aide à l'extensification et présenter à ce titre une demande jusqu'au 31 décembre 1990, à condition qu'ils soient en situation régulière au regard du règlement communautaire portant organisation commune du marché viti-vinicole.

Article (sans numéro) JORFARTI000002122129

Art. 2. - En application de l'article 2 du règlement C.E.E. no 4115-88 susvisé, les vins de qualité produits dans des régions déterminées (V.Q.P.R.D.) sont exclus de l'aide à l'extensification. En outre, les exploitations, dont la superficie revendiquée en V.Q.P.R.D. représente plus de 60 p. 100 de la superficie viticole, ne peuvent bénéficier de l'aide à l'extensification.

Pour la production de vin pouvant faire l'objet de l'aide, le rendement agronomique doit être inférieur à 100 hectolitres par hectare.

Article (sans numéro) JORFARTI000002315193

Art. 3. - L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement C.E.E. no 4115-88 susvisé et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture et de la forêt. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962534

Art. 4. - La période de référence, visée à l'article 4 du règlement C.E.E.

no 4115-88 susvisé, permettant d'établir le rendement moyen annuel est fixée à cinq ans. Celui-ci est établi à partir de la déclaration annuelle de récolte, en excluant la meilleure et la plus mauvaise année. La diminution de la production de vin de table doit résulter d'une diminution du rendement agronomique correspondant. Le contrôle de l'engagement s'effectue annuellement sur cette base.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699396

Toutefois, en application de l'article 6-2 du règlement C.E.E. no 4115-88 susvisé, le taux de dépassement exceptionnel admissible est fixé à 10 p. 100. Tout dépassement devra être justifié par le producteur et être compensé par une diminution de telle sorte que la réduction moyenne de la production soit conforme à l'engagement pris. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement.

La période d'exploitation, visée à l'article 11 du règlement C.E.E. no 4115-88 susvisé, est fixée à un an.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893629

Art. 5. - Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci fait l'objet d'un avenant qui maintient l'engagement de baisse de rendement sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que sur la superficie initiale.

Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération d'extensification.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156421

Art. 6. - Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre Ier du livre Ier du code rural, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541871

Art. 7. - Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. En application de l'article 16 du règlement C.E.E. no 4115-88 susvisé, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541872

Art. 8. - Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement C.E.E. no 4115-88 susvisé, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000001928433

Art. 9. - L'aide visée aux articles 3 et 7 est attribuée par le directeur de l'Office interprofessionnel des vins (Onivins) qui en assure la liquidation et le paiement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734510

Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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ARRETE · application
Code rural - art. R332-14 (T) · concordance

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000159491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).