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Décret no 90-494 du 20 juin 1990 portant création et organisation d'un Conseil supérieur du cheval

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juin 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 juin 1990
NatureDécret
Signé le20 juin 1990
Publié le22 juin 1990
PublicationJORF n°143 du 22 juin 1990
AutoritéPremier ministre
NORPRMX9000049D
IdentifiantJORFTEXT000000342977
RéférenceDécret no 90-494 du 20 juin 1990 portant création et organisation d'un Conseil supérieur du cheval, JO du 22 juin 1990, NOR PRMX9000049DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret du 30 octobre 1935 et la loi no 51-580 du 24 mai 1951;

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 modifiée sur l'élevage;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Vu le décret no 64-862 du 3 août 1964, modifié par le décret no 68-19 du 9 janvier 1968, portant règlement d'administration publique et relatif à la réorganisation de certains conseils et commissions du ministère de l'agriculture;

Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage;

Vu le décret no 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses et au pari mutuel;

Article (sans numéro) JORFARTI000002297267

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 23 janvier 1990;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001541946

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002316164

Art. 1er. - Il est créé, auprès du Premier ministre, un Conseil supérieur du cheval.

Celui-ci se réunit soit en commission générale, soit en commission spécialisée. Les commissions spécialisées sont:

- la commission des courses hippiques;

- la commission de l'équitation, des sports et loisirs équestres;

- la commission des chevaux de trait et de l'espèce asine.

Les membres du Conseil supérieur du cheval sont nommés par le Premier ministre. Les représentants des ministres à la commission générale sont choisis parmi leurs représentants aux commissions spécialisées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001314465

Art. 2. - Le Conseil supérieur du cheval donne un avis au Premier ministre et aux ministres intéressés sur toutes les questions relatives à l'élevage des équidés et aux activités hippiques, en particulier sur les projets de textes, relatifs à ces questions, qui lui sont soumis par un ministre.

Il propose toute mesure susceptible de promouvoir l'élevage des équidés et les activités hippiques.

La commission générale est compétente pour toute question dépassant les limites de la compétence d'une commission spécialisée. Elle examine le rapport annuel de chaque commission spécialisée et transmet au Premier ministre un rapport d'ensemble sur l'évolution et les besoins du secteur du cheval.

Les avis des commissions spécialisées peuvent être évoqués par la commission générale à la demande du Premier ministre, des ministres concernés ou de la commission spécialisée compétente.

Article (sans numéro) JORFARTI000002122309

Art. 3. - La commission générale du Conseil supérieur du cheval est présidée par une personnalité choisie par le Premier ministre.

Elle comprend en outre vingt-huit membres:

- un député désigné par l'Assemblée nationale;

- un sénateur désigné par le Sénat;

- deux représentants du ministre chargé de l'agriculture;

- sept représentants des ministres chargés, respectivement, de la défense,

de l'intérieur, de l'aménagement du territoire, du budget, du tourisme, de l'environnement et de la jeunesse et des sports;

- cinq représentants des activités liées aux courses hippiques nommés sur proposition du ministre de l'agriculture après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget;

- cinq représentants des activités liées à l'équitation et aux sports et loisirs équestres nommés sur proposition du ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du tourisme;

- cinq représentants de l'élevage des équidés nommés sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, après consultation des organisations professionnelles représentatives;

- deux représentants de la presse spécialisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893622

Art. 4. - La commission des courses hippiques comprend vingt-cinq membres:

- deux représentants du ministre chargé de l'agriculture;

- un représentant du ministre de l'intérieur;

- un représentant du ministre chargé du budget;

- le contrôleur d'Etat auprès des sociétés de courses de chevaux et du pari mutuel;

- dix représentants des activités socioprofessionnelles liées aux courses hippiques nommés sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, après consultation des organisations représentatives et avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget;

Article (sans numéro) JORFARTI000001928529

- dix représentants des sociétés de courses et des organismes constitués entre elles, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Le Premier ministre choisit comme président de la commission des courses hippiques un des vingt-cinq membres ainsi nommés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734479

Art. 5. - La commission de l'équitation, des sports et loisirs équestres comprend vingt et un membres:

- un représentant du ministre chargé de l'agriculture;

- un représentant du ministre de la défense;

- un représentant du ministre chargé du tourisme;

- un représentant du ministre chargé de l'environnement;

- un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;

- six représentants des activités liées à l'élevage équin nommés sur proposition du ministre de l'agriculture, après consultation des organisations représentatives;

- six représentants de la Fédération française d'équitation et de ses délégations nationales, sur proposition du ministre chargé de la jeunesse et des sports;

- un représentant de l'Ecole nationale d'équitation, sur proposition du ministre chargé de la jeunesse et des sports;

- un représentant des sports équestres militaires nommés sur proposition du ministre de la défense;

- deux personnalités qualifiées choisies sur proposition du ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, du tourisme et de l'environnement.

Le Premier ministre choisit comme président de la commission de l'équitation, des sports et loisirs équestres un des vingt et un membres ainsi nommés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002087030

Art. 6. - La commission des chevaux de trait et de l'espèce asine comprend dix-neuf membres:

- deux représentants du ministre chargé de l'agriculture;

Article (sans numéro) JORFARTI000001542058

- un représentant du ministre chargé de l'environnement;

- sept représentants des éleveurs;

- cinq représentants des utilisateurs;

- quatre personnalités qualifiées.

Les représentants des éleveurs, des utilisateurs et les personnalités qualifiées sont nommés sur proposition du ministre de l'agriculture, après consultation des organisations représentatives et avis du ministre chargé de l'environnement.

Le Premier ministre choisit comme président de la commission des chevaux de trait et de l'espèce asine un des dix-neuf membres ainsi nommés.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962153

Art. 7. - La durée du mandat des membres du Conseil supérieur du cheval est de trois ans. Le mandat est renouvelable.

Chaque membre a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui pour siéger en l'absence du titulaire.

Lorsqu'un membre du conseil cesse, pour quelque cause que ce soit, de pouvoir exercer son mandat ou perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001348449

Art. 8. - Les commissions du Conseil supérieur du cheval se réunissent au moins une fois par an sur convocation de leur président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande du Premier ministre ou d'un des ministres intéressés ainsi qu'à la demande d'une majorité qualifiée de leurs membres fixée par le règlement intérieur prévu à l'article 10 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542059

Art. 9. - Un secrétaire général du Conseil supérieur du cheval est nommé par arrêté du Premier ministre.

Il prépare les travaux des commissions du conseil supérieur, assiste aux réunions avec voix consultative, assure la coordination des travaux ainsi que la circulation des informations et des avis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001928530

Art. 10. - Le règlement intérieur du Conseil supérieur du cheval est adopté par la commission générale, après avis des commissions spécialisées. Il est approuvé par arrêté du Premier ministre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002122310

Art. 11. - Les fonctions de membre du Conseil supérieur du cheval sont gratuites.

Les membres du Conseil supérieur du cheval qui n'auraient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour le remboursement de leurs frais de mission, aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962154

Art. 12. - Les articles 45, 46 et 47 du décret du 3 août 1964 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:

1o A l'article 45, d'une part, au troisième alinéa, les mots: <<et de six comités consultatifs>> sont remplacés par les mots: <<et de cinq comités consultatifs>>; d'autre part, les mots: <<le comité consultatif des équidés>> sont supprimés;

2o Le quatrième alinéa de l'article 46 est abrogé;

3o Dans l'article 47, les mots: <<un représentant des comités consultatifs des équidés et des élevages spéciaux choisis parmi leurs membres professionnels>> sont remplacés par les mots: <<Un représentant du comité consultatif des élevages spéciaux choisi parmi ses membres professionnels>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001928531

Art. 13. - Le décret no 71-673 du 11 août 1971 portant création et organisation d'un comité interministériel de l'équitation, d'un conseil supérieur de l'équitation et de conseils hippiques régionaux est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962155

Art. 14. - Au dernier alinéa de l'article 15 du décret du 15 avril 1976 susvisé, les mots: <<après avis du comité consultatif des équidés>> sont remplacés par les mots: <<après avis du Conseil supérieur du cheval>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542060

Art. 15. - Le titre IV du décret du 4 octobre 1983 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156495

Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions, JACQUES CHEREQUE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme, OLIVIER STIRN

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, BRICE LALONDE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, ROGER BAMBUCK

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DECRET96-1183 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000342977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).