Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV ;
Vu le décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique ;
Vu le décret n° 87-1031 du 21 décembre 1987 faisant application aux personnels de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes de l'article 50 modifié de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000000993095
Art. 1er. - Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés en permanence :
1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées ;
2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;
3° Dans les unités pour malades difficiles.
Article (sans numéro) JORFARTI000001567843
Art. 6. - Les dispositions relatives à l'attribution d'une indemnité journalière spéciale aux agents affectés dans les quartiers de sûreté des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ainsi que celles relatives à l'attribution d'une indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants en cas d'affectation dans les quartiers de sûreté des hôpitaux psychiatriques sont abrogées à compter du 1er janvier 1992.
Article (sans numéro) JORFARTI000001760858
Art. 2. - L'indemnité forfaitaire de risque est payée mensuellement, à terme échu. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001760859
Art. 3. - L'indemnité mentionnée à l'article 1er ci-dessus n'est pas cumulable avec l'indemnité de 1re catégorie pour affectation dans les services de malades agités et difficiles ni avec l'indemnité de 1re catégorie pour affectation dans les services d'admission des malades mentaux.
Article (sans numéro) JORFARTI000001760860
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001899933
Art. 5. - L'indemnité forfaitaire de risque est attribuée à compter du 1er janvier 1991 aux agents mentionnés au 1o de l'article 1er du présent décret et à compter du 1er janvier 1992 aux agents mentionnés aux 2° et 3° du même article.
Article (sans numéro) JORFARTI000002351740
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000002351741
Art. 4. - Le montant de l'indemnité forfaitaire de risque est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
Fait à Paris, le 2 janvier 1992.
ÉDITH CRESSON
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE