L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article (sans numéro) JORFARTI000000963720
Art. 1er. - Au chapitre II du titre II du livre Ier du code des assurances, il est inséré un article L. 122-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-7. - Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie à des biens situés en France ainsi qu’aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
« En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation après incendie, cette garantie est étendue aux effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001733799
Art. 2. - I. - L’article L. 125-4 du code des assurances est abrogé.
II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 431-9 du code des assurances est abrogé.
III. - L’article 6 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001155809
Art. 3. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 111-5 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Les dispositions des titres Ier, II et III du présent livre sont applicables dans les territoires d’outre-mer, à l’exclusion des articles L. 122-7, L. 124-4, L. 125-1 à L. 125-6 et L. 132-29 à L. 132-31, et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l’exclusion des articles L. 124-4 et L. 132-29 à L. 132-31. »
II. - La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 précitée est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article (sans numéro) JORFARTI000001893240
Art. 4. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er août 1990, nonobstant toutes dispositions contraires. Au cas où les contrats visés à l’article 1er ne contiendraient à cette date aucune clause relative à cette extension de garantie, cette dernière sera réputée être accordée aux conditions de la garantie incendie.
Article (sans numéro) JORFARTI000000963721
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 25 juin 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
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