Journal officiel · Décision

CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-P-155 du 25 juillet 1991 relative à l'organisation des services du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 août 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le25 juillet 1991
Publié le18 août 1991
PublicationJORF n°192 du 18 août 1991
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAP9109155S
IdentifiantJORFTEXT000000538606
RéférenceCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-P-155 du 25 juillet 1991 relative à l'organisation des services du Conseil supérieur de l'audiovisuel, JO du 18 août 1991, NOR CSAP9109155SLégifrance →

Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 7;

Vu le décret no 89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 4, 8 et 13;

Vu la décision no 89-P-94 du 27 juillet 1989 relative à l'organisation des services du Conseil supérieur de l'audiovisuel;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 juillet 1991;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, délibéré le 25 juillet 1991 en séance plénière,

Article (sans numéro) JORFARTI000000991035

Décide:

Article (sans numéro) JORFARTI000001179949

Art. 1er. - L'administration du Conseil supérieur de l'audiovisuel assure,

sous l'autorité du directeur général, la préparation et l'exécution des délibérations du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle se compose des directions et services dont les dénominations et les attributions sont fixées par les articles suivants.

Article (sans numéro) JORFARTI000002346744

Art. 2. - La direction des autorisations et des études comprend un service des autorisations et des analyses économiques et un service des études.

Article (sans numéro) JORFARTI000001125374

Art. 3. - Le service des autorisations et des analyses économiques est compétent pour réaliser les études économiques mentionnées au présent article, ainsi qu'en matière de services de télévision par voie hertzienne terrestre, de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, et de services de communication audiovisuelle diffusés par satellite ou distribués par câble.

A ce titre, il:

- conduit les appels aux candidatures autres que ceux mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée modifiée;

- prépare les conventions avec les services mentionnés aux articles 24, 30, 31 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée modifiée;

- prépare les décisions et suit les questions relatives à l'exploitation des réseaux et installations distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;

- réalise les analyses de caractère économique nécessaires au contrôle du respect des obligations imposées par la loi du 30 septembre 1986 susvisée modifiée et les textes pris pour son application, notamment en matière de concentration et d'indépendance des producteurs audiovisuels à l'égard des diffuseurs.

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