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Décret n° 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1993
NatureDécret
Signé le29 mars 1993
Publié le29 mars 1993
PublicationJORF n°75 du 29 mars 1993
NORECOT9326067D
IdentifiantJORFTEXT000000543428
RéférenceDécret n° 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement, JO du 29 mars 1993, NOR ECOT9326067DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,

Vu le code des caisses d’épargne, notamment ses articles 34 et 52 ;

Vu la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d’un régime d’épargne populaire ;

Vu le décret n° 54-1080 du 6 novembre 1954 relatif aux caisses d’épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret n° 82-454 du 28 mai 1982 pris pour l’application de la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d’un régime d’épargne populaire, notamment son article 24 ;

Après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations (comité des fonds d’épargne) du 25 février 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001579515

Art. 1er. - Il est institué un fonds de réserve du financement du logement, financé conformément aux dispositions des articles 35-3 et 53-2 du code des caisses d’épargne et 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans la rédaction qu’ils tiennent du présent décret, et géré par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions définies par convention entre le ministre chargé de l’économie et le directeur général de cet établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001000631

Art. 2. - Le second alinéa de l’article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la réserve excède 8 p. 100 du montant des dépôts centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, l’excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.

« Sur décision du ministre chargé de l’économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement d’ensemble du régime d’épargne populaire peuvent être imputées sur la réserve. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001770501

Art. 3. - Il est inséré au code des caisses d’épargne un article 35-3 ainsi rédigé :

« Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d’épargne excède 8 p. 100 du montant des fonds versés par La Poste à la Caisse des dépôts et consignations au titre des livrets définis à l’article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002093908

Art. 4. - Il est inséré au code des caisses d’épargne un article 53-2 ainsi rédigé :

« Lorsque le montant total des deux fonds de réserve et de garantie mentionnés à l’article 53-1 ci-dessus excède 8 p. 100 du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d’épargne et de prévoyance au titre des livrets définis à l’article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001000632

Art. 5. - Si le financement au taux du marché du remboursement des dépôts sur les livrets mentionnés à l’article 5 du code des caisses d’épargne fait apparaître pour la Caisse des dépôts et consignations des pertes supérieures aux montants des fonds de réserve et de garantie mentionnés aux articles 34 et 52 de ce code et à l’article 7 du décret du 6 novembre 1954 susvisé, les pertes non imputées sur ces fonds peuvent l’être sur le fonds de réserve du financement du logement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387682

Art. 6. - Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

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Code des caisses d'épargne - art. 35-3 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R221-60 (Ab)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000543428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).