Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juillet 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juillet 1996
NatureArrêté
Signé le1er juillet 1996
Publié le17 juillet 1996
PublicationJORF n°165 du 17 juillet 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUS9600829A
IdentifiantJORFTEXT000000546348
RéférenceArrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules, JO du 17 juillet 1996, NOR EQUS9600829ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1996 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières et du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001552305

Art. 1er. - Tout véhicule soumis à immatriculation en application des dispositions du code de la route est affecté d'un numéro d'ordre dit << numéro d'immatriculation >> délivré par le préfet du département du domicile du propriétaire du véhicule.

Ce numéro est porté sur le certificat d'immatriculation (carte grise) qui est remis au propriétaire du véhicule, en application de l'article R. 111 du code de la route.

Le numéro d'immatriculation est reproduit d'une manière très apparente à l'avant et à l'arrière du véhicule sur une surface dite << plaque d'immatriculation >>.

Dans le cas de certaines catégories de véhicules définies par le code de la route, le numéro peut être reproduit sur une seule plaque placée à l'arrière. Chacune des plaques d'immatriculation est constituée par une pièce rigide rapportée fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule d'une manière inamovible, la face portant le numéro d'immatriculation étant tournée vers l'extérieur.

Des plaques amovibles sont toutefois autorisées dans le cas particulier d'un véhicule circulant sous couvert d'une carte et d'un numéro W ou d'un véhicule visé par l'article R. 101 du code de la route.

Article (sans numéro) JORFARTI000002135421

Art. 2. - Le numéro d'immatriculation est constitué par des caractères bâtons inamovibles et résistant à l'usage se détachant sur un fond de couleur différente.

Les caractères en relief à surface métallique ne doivent pas comporter de parties tranchantes ou pointues.

Le fond peut intégrer le symbole européen complété par la lettre F dans les conditions mentionnées à l'article 4 ci-dessous ainsi qu'à l'annexe II au présent arrêté. Cette faculté ne concerne que les véhicules immatriculés dans une série normale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001749204

Art. 3. - Le numéro d'immatriculation des véhicules immatriculés en séries spéciales W et WW, ainsi que ceux mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation (ou d'un changement de plaques) en série normale et en série spéciale DF, est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères noirs non rétroréfléchissants sur fond rétroréfléchissant blanc vers l'avant et jaune vers l'arrière.

Cette disposition s'applique également aux véhicules de l'Etat, à l'exception des véhicules militaires, qui font l'objet d'une immatriculation particulière.

Le numéro des véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1993 et immatriculés ou faisant l'objet d'une immatriculation en tant que véhicules de collection peut être reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères blancs sur fond noir.

Le numéro des véhicules immatriculés en séries spéciales diplomatiques et assimilées, transit temporaire, IT et FFSA, est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères et sur un fond dont la couleur est indiquée à l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules.

Article (sans numéro) JORFARTI000002135422

Art. 4. - Les caractères qui constituent le numéro d'immatriculation peuvent être disposés sur une ligne ou sur deux lignes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001361020

Disposition sur une ligne

Les caractères sont disposés de gauche à droite sur une ligne horizontale, sans interposition de tiret ou de tout autre signe, dans l'ordre où les chiffres et les lettres sont énumérés à l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé et selon le modèle figurant en annexe I au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002135423

Dispositions sur deux lignes

Les caractères sont disposés sur deux lignes horizontales. La répartition des caractères sur les deux lignes est faite sans interposition de tiret ou de tout autre signe dans l'ordre où les chiffres et les lettres sont énumérés à l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé et selon le modèle figurant en annexe I au présent arrêté : Lorsque le numéro d'immatriculation ne contient pas le symbole IT, les lettres et le numéro du département sont placés sur la ligne inférieure.

Article (sans numéro) JORFARTI000001169459

Art. 5. - Les plaques d'immatriculation des véhicules automobiles ont la forme d'un rectangle dont le grand côté est horizontal.

Article (sans numéro) JORFARTI000001897015

I. - Dimensions des plaques

Les dimensions des plaques, des caractères d'immatriculation et des espacements sont données en millimètres par le tableau suivant :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 17/07/96 Page 10784 a 10791 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002135424

II. - Emplacement et caractéristiques du symbole européen

Le symbole européen doit figurer dans la partie gauche de la plaque d'immatriculation sur un fond bleu en faisant partie intégrante et être complétée par la lettre F. Les dimensions des différents éléments composant le symbole européen ainsi que celles de la lettre F figurent en annexe II au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001749205

III. - Cas particulier

Pour les séries CMD, CD, C et K lorsque le numéro d'immatriculation comportera plus de huit caractères, la longueur de la plaque pourra être augmentée en conséquence. Les dimensions des caractères et des espaces ne devront en aucun cas être modifiées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001749206

Art. 6. - La surface de la plaque d'immatriculation peut ne pas être rigoureusement plane à la condition expresse que la courbure tolérée n'entraîne aucune déformation des chiffres et des lettres de nature à nuire à la visibilité du numéro d'immatriculation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001552306

Art. 7. - La plaque arrière est placée de telle façon que le milieu de la plaque ne soit pas à droite du plan longitudinal de symétrie du véhicule et que son bord latéral gauche ne dépasse pas la largeur hors tout du véhicule. Les plaques avant et arrière doivent être fixées au véhicule de façon à être visibles, de l'arrière et de l'avant du véhicule sous un angle d'au moins 45o par rapport à son axe longitudinal. Elles doivent rester lisibles en toutes circonstances.

Sur un chargement occasionnel occultant tout ou partie de la plaque d'immatriculation arrière doit être fixée en évidence une plaque amovible reproduisant celle du véhicule.

Article (sans numéro) JORFARTI000000973809

Art. 8. - L'emplacement et le montage de la plaque arrière des véhicules du titre IV et du titre V du code de la route pour lesquels celle-ci est requise (motocyclettes, tricycles à moteur, quadricycles lourds à moteur,

cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie) doivent répondre aux dispositions fixées par l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001508929

Art. 9. - Les dispositions de l'article 7 concernant l'emplacement et le montage des plaques ne s'appliquent pas aux véhicules conformes à un type qui a fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre des Communautés européennes et attestant la conformité du type aux prescriptions de l'annexe à la directive 70/222 du Conseil du 20 mars 1970 relative à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001697280

Art. 10. - Lorsque les véhicules automobiles ou remorqués immatriculés en France sont munis du signe distinctif du pays d'origine que leurs conducteurs sont tenus d'apposer quand ils se rendent à l'étranger, ce signe doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- être constitué de la lettre F en caractère latin majuscule, d'une hauteur d'au moins 80 millimètres et d'une épaisseur d'au moins 10 millimètres ;

- être de couleur noire sur un fond blanc de forme elliptique dont l'axe principal est horizontal et dont les dimensions sont au moins de 175 millimètres de largeur et 115 millimètres de hauteur.

Il doit être apposé à l'arrière du véhicule automobile ou remorqué. Lorsque le signe distinctif est apposé sur une plaque spéciale, cette plaque doit être fixée dans une position sensiblement verticale et perpendiculairement au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Lorsque le signe est apposé ou peint sur le véhicule lui-même, il doit figurer sur une surface verticale ou sensiblement verticale de la face du véhicule.

Article (sans numéro) JORFARTI000001361022

Art. 11. - Les véhicules immatriculés dans un pays étranger sont admis à circuler en France, sous le régime des conventions internationales en vigueur, en conservant leur numéro et leur(s) plaque(s) d'immatriculation.

Ils doivent en outre porter d'une manière apparente à l'arrière le signe distinctif du pays d'origine sous la forme de lettres noires sur fond blanc de forme elliptique. La plaque et le signe distinctif de nationalité doivent être conformes aux dispositions des conventions internationales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001941063

Art. 12. - Il est interdit d'apposer, sur les véhicules automobiles ou remorqués, des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les plaques d'immatriculation ou les signes distinctifs de nationalité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001361023

Art. 13. - L'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles est abrogé à compter du 30 septembre 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001939491

Art. 14. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er octobre 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001508930

Art. 15. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001897016

A N N E X E I

EXEMPLES. - TYPE DE REPARTITION DES SYMBOLES

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 17/07/96 Page 10784 a 10791 ......................................................

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 17/07/96 Page 10784 a 10791 ......................................................

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 17/07/96 Page 10784 a 10791 ......................................................

A N N E X E I I

SYMBOLE EUROPEEN

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 17/07/96 Page 10784 a 10791 ......................................................

Fait à Paris, le 1er juillet 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, J.-P. Faugère

Textes cités liens · DILA13

Cité par 5 textes
ARRETE · modifie
Arrêté · modifie
Arrêté · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000546348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).