Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 3 et 19 ;
Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 75-1212 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine ;
Vu le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air ;
Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 76-1228 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime ;
Vu le décret n° 77-965 du 17 août 1977 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers et de sous-officiers du greffe des juridictions des forces armées ;
Vu le décret n° 78-505 du 29 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux maîtres-ouvriers des armées, modifié par le décret n° 80-744 du 18 septembre 1980, par le décret n° 96-990 du 13 novembre 1996 et par le décret n° 2004-106 du 29 janvier 2004 ;
Vu le décret n° 78-507 du 29 mars 1978 modifié relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique ;
Vu le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 modifié portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement ;
Vu le décret n° 2000-383 du 26 avril 2000, modifié par le décret n° 2003-746 du 1er août 2003, portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 janvier 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000002103934
Le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 6, les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les sergents-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.
Les adjudants classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.
Les adjudants-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services.
Les sous-officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris bénéficient des dispositions ci-dessus au titre de leur échelle de solde particulière. »
2° A l'article 23, le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après trente et un ans de services.
Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après trente et un ans de services, dans la limite de 20 % de l'effectif du grade. »
Article 2 JORFARTI000001483253
Le décret n° 75-1212 du 22 décembre 1975 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 6, les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les maîtres classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.
Les premiers maîtres classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.
Les maîtres principaux classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services. »
2° A l'article 25, le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après trente et un ans de service.
Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après trente et un ans de service, dans la limite de 20 % de l'effectif du grade. »
Article 3 JORFARTI000002460963
Le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 6, les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les sergents-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.
Les adjudants classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.
Les adjudants-chefs classés à l'échelle n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services. »
2° A l'article 23 :
a) Le tableau est remplacé par le tableau suivant :
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, dans la limite de 20 % de l'effectif du grade, après vingt-six ans de service pour le personnel navigant et après trente et un ans de services pour le personnel non navigant. »
Article 4 JORFARTI000002272332
Le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 9, les huitième, neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Après vingt et un ans de services.
Les maréchaux des logis-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.
Les adjudants classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.
Les adjudants-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services. »
2° A l'article 24, le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après trente et un ans de service.
Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après trente et un ans de service, dans la limite de 20 % de l'effectif du grade. »
Article 5 JORFARTI000001523250
A l'article 4 du décret n° 78-505 du 29 mars 1978 susvisé, les dixième et onzième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les maîtres ouvriers de 2e classe classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.
Les maîtres ouvriers de 1re classe classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.
Les maîtres ouvriers principaux classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services. »
Article 6 JORFARTI000002272333
A l'article 49 du décret n° 78-507 du 29 mars 1978 susvisé, les dixième et onzième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les sous-chefs de musique de 2e classe classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.
Les sous-chefs de musique de 1re classe classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services. »
Article 7 JORFARTI000001101652
Le décret du 26 avril 2000 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 5, les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les maréchaux des logis-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.
Les adjudants classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.
Les adjudants-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services. »
2° A l'article 15, le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après trente et un ans de service.
Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après trente et un ans de service, dans la limite de 20 % de l'effectif du grade. »
Article 8 JORFARTI000001872751
Au premier alinéa de l'article 37 du décret du 17 août 1977 susvisé, les mots : « (1er alinéa) » sont supprimés.
Article 9 JORFARTI000001672509
Le décret du 24 décembre 1976 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 5, les mots : « Officier en chef de 1re classe : deux échelons et un échelon exceptionnel ; » sont remplacés par les mots : « Officier en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ; »
2° Au tableau de l'article 19, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant au grade d'officier en chef de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 10 JORFARTI000002065117
Le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 4, les mots : « Administrateur en chef de 1re classe : deux échelons et un échelon exceptionnel ; » sont remplacés par les mots : « Administrateur en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ; » ;
2° Au tableau de l'article 19, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant au grade d'administrateur en chef de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 11 JORFARTI000002065118
Le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 3, les mots : « Professeur en chef de 1re classe : deux échelons et un échelon exceptionnel ; » sont remplacés par les mots : « Professeur en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ; ».
2° Au tableau de l'article 16, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant au grade de professeur en chef de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 12 JORFARTI000001872752
Le décret du 15 décembre 1982 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2, les mots : « Ingénieur en chef : six échelons ; » sont remplacés par les mots : « Ingénieur en chef : six échelons et un échelon exceptionnel ; ».
2° A l'article 3, les mots : « Ingénieur en chef 5e et 6e échelons. » sont remplacés par les mots : « Ingénieur en chef 5e, 6e échelon et échelon exceptionnel. ».
3° Au tableau de l'article 24, la désignation des échelons et les conditions d'accès à l'échelon correspondant au grade d'ingénieur en chef sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 13 JORFARTI000002272334
Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 1er janvier 2005.
Fait à Paris, le 27 mai 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
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