Journal officiel · Décret

Décret n° 90-99 du 25 janvier 1990 portant organisation du palais de la Découverte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 janvier 1990
NatureDécret
Signé le25 janvier 1990
Publié le30 janvier 1990
PublicationJORF n°0025 du 30 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENT8902676D
IdentifiantJORFTEXT000000707236
RéférenceDécret n° 90-99 du 25 janvier 1990 portant organisation du palais de la Découverte, JO du 30 janvier 1990, NOR MENT8902676DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 37;

Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifiée relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;

Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;

Vu le décret no 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;

Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et àl'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif;

Vu le décret no 88-938 du 28 septembre 1988 portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 mars 1988;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 29 septembre 1989;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001506313

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001156333

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001156442

Art. 1er. - Le palais de la Découverte est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il constitue un grand établissement au sens de l'article 37 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001347976

Art. 2. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce, en ce qui concerne la tutelle du palais de la Découverte, les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par la loi du 26 janvier 1984 précitée et par les textes pris pour son application.

Article (sans numéro) JORFARTI000001928468

Art. 3. - Le palais de la Découverte a pour mission de participer à la formation culturelle de toutes les catégories de la population dans le domaine des sciences et de leurs applications. Il est notamment chargé de familiariser, principalement par des expositions, l'ensemble du public avec les résultats et les méthodes de la recherche fondamentale, d'éveiller sa curiosité intellectuelle et de susciter des vocations en faveur de la science, de présenter les expériences qui sont à l'origine de ces recherches ou qui marquent leur aboutissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156443

Art. 4. - Le palais de la Découverte est organisé en départements scientifiques chargés, par discipline ou groupe de disciplines, des activités de présentation au public et en services généraux.

La liste des départements est fixée par le règlement intérieur de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001928469

TITRE II

ORGANISATION

Article (sans numéro) JORFARTI000001121089

Art. 5. - Le palais de la Découverte est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration. Il est doté d'un conseil scientifique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542026

Art. 6. - Le directeur est nommé pour une durée de cinq ans, immédiatement renouvelable une fois, par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962097

Art. 7. - Le conseil d'administration comprend:

1o Le directeur chargé des musées et le directeur chargé des lycées au ministère de l'éducation nationale, membres de droit;

2o Huit personnalités nommées en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique, de didactique ou de muséologie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont:

- une sur proposition du ministre chargé de la recherche;

- une sur proposition de l'Académie des sciences;

- un représentant des associations de diffusion de la culture scientifique et technique, sur proposition du directeur du palais, après avis du conseil d'administration;

3o Sept représentants élus des personnels du palais, dont:

- deux représentants des conservateurs et personnels ingénieurs, enseignants ou chercheurs exerçant leurs fonctions dans les départements scientifiques;

- deux représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans les départements scientifiques;

- un représentant des personnels ingénieurs et des autres personnels de catégorie A au sens de l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services communs;

- deux représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans les services communs;

4o Quatre personnalités désignées au titre des usagers du palais par les membres cités aux 1o à 3o du présent article, dont deux enseignants au moins. Le directeur, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article (sans numéro) JORFARTI000001928470

Art. 8. - Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les personnalités figurant au 2o de l'article précédent. Le conseil d'administration désigne en son sein un vice-président chargé, en cas d'absence ou d'empêchement du président, de diriger les débats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156444

Art. 9. - Le conseil d'administration se réunit deux fois par an au moins en session ordinaire sur convocation de son président, sur un ordre du jour notifié au moins dix jours à l'avance.

Il est réuni en session extraordinaire sur convocation de son président à l'initiative de celui-ci ou sur demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur.

Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour.

Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et des délibérations relatives au règlement intérieur, qui sont prises à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156445

Art. 10. - Le conseil scientifique comprend:

1o Le directeur du palais, président;

2o Un responsable de chaque département scientifique, désigné par le directeur du palais;

3o Deux représentants élus des personnels ingénieurs et autres personnels de catégorie A au sens de l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée exerçant leurs fonctions dans les départements scientifiques;

Article (sans numéro) JORFARTI000002294225

4o Des personnalités scientifiques dont deux directeurs de musées scientifiques et techniques désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du directeur du palais, en nombre égal à celui des membres cités aux 1o à 3o du présent article.

Article (sans numéro) JORFARTI000002315232

Art. 11. - Les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge. Chaque candidat se présente avec un suppléant.

Le règlement intérieur fixe les modalités du déroulement des élections.

Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris, désigné par son président.

La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur ou par le ministre sur la préparation des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

Elle est saisie, au plus tard, le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

La commission de contrôle des opérations électorales peut:

- constater l'inéligibilité d'un candidat;

- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats;

- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001347977

Art. 12. - Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil scientifique au titre des personnels d'enseignement et de recherche les personnels affectés ou mis à la disposition du palais de la Découverte.

Sont électeurs et éligibles au titre des personnels ingénieurs,

administratifs, techniques, ouvriers et de service les personnels affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et assurant un service correspondant au moins à un mi-temps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001928471

Art. 13. - La durée du mandat des membres élus ou nommés du conseil d'administration et du conseil scientifique est de quatre ans renouvelable.

Le mandat des membres du conseil d'administration et de ceux du conseil scientifique prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés ou élus.

Toute vacance, survenant pour quelque cause que ce soit, donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, par le suppléant s'il s'agit d'un membre élu ou dans les conditions prévues aux articles 7 et 10 s'il s'agit d'un membre nommé.

En cas d'empêchement temporaire, les membres élus du conseil d'administration ou du conseil scientifique sont remplacés par leur suppléant. Les membres nommés peuvent donner procuration à un autre membre nommé. Nul ne peut recevoir plus d'une procuration.

Article (sans numéro) JORFARTI000002120728

Art. 14. - Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par les décrets des 10 août 1966 et 12 mars 1986 susvisés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001506314

TITRE III

COMPETENCES DES ORGANES

Article (sans numéro) JORFARTI000002120729

Art. 15. - Le directeur exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment:

1o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile;

2o Il prépare et exécute le budget et les délibérations des conseils;

3o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement;

4o Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination; il nomme notamment les responsables des départements scientifiques et les chefs des services communs;

5o Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement;

6o Il conclut tout contrat et convention dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16 ci-dessous.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables de département et chefs de service.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542027

Art. 16. - Le conseil d'administration délibère sur:

1o Les orientations générales de l'établissement;

2o Le budget et ses décisions modificatives;

3o Le compte financier et l'affectation des résultats;

4o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles;

5o Les emprunts;

6o L'acceptation des dons et legs;

7o Les prises de participations financières et créations de filiales.

Il détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur matière ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.

Il adopte le règlement intérieur du palais.

Dans le cadre de ses compétences, il peut créer toutes les commissions utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions. Les commissions font rapport au conseil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542028

Il peut déléguer au directeur les attributions mentionnées au 6o. Le directeur prend les décisions modificatives des budgets qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section de capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre du présent alinéa.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962098

Art. 17. - Le conseil scientifique définit la politique scientifique et didactique de l'établissement. Il propose les orientations des programmes de formation et de recherche en muséologie et en didactique.

Dans le cadre de ses attributions, il peut créer toutes les commissions scientifiques spécialisées utiles. Il peut inviter des personnalités extérieures à siéger aux séances de ces commissions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002294226

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIERES

Article (sans numéro) JORFARTI000001347978

Art. 18. - Les dispositions du décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont applicables au palais de la Découverte, à l'exception de celles qui sont relatives au budget propre des composantes.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962099

Art. 19. - Le palais de la Découverte dispose notamment de ressources constituées par:

1o Des subventions de l'Etat, des collectivités locales et des organismes publics ou privés;

2o Le produit des recettes d'entrées et des publications;

3o Le produit de la vente des livres, documents, modèles didactiques ou échantillons de collections;

4o Des dons et legs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001928472

Art. 20. - Les charges du palais de la Découverte comprennent les frais de personnels, de fonctionnement, d'équipement et, d'une manière générale,

toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001347979

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001542029

Art. 21. - Les élections aux conseils prévus aux articles 7 et 10 ci-dessus auront lieu dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret. Jusqu'à la date d'installation de ces conseils, le conseil d'administration et le conseil scientifique en fonctions exercent les compétences respectivement prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus. Le nouveau conseil d'administration siège sous la présidence du doyen d'âge jusqu'à la nomination de son président dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735015

Art. 22. - Le directeur du palais en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur, dans les conditions prévues par l'article 6 du présent décret, et exerce les compétences définies à l'article 15 ci-dessus.

Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001506315

Art. 23. - Le décret no 72-367 du 28 avril 1972 attribuant la personnalité civile et l'autonomie financière au palais de la Découverte et relatif à son opération administrative et financière est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121090

Art. 24. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000707236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).