Journal officiel · Décret

Décret du 22 août 1990 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Tavel>>, <<Faugères>>, <<Saint-Chinian>> et <<Coteaux du Languedoc>>

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 août 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le22 août 1990
Publié le29 août 1990
PublicationJORF n°199 du 29 août 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOC9000094D
IdentifiantJORFTEXT000000709042
RéférenceDécret du 22 août 1990 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Tavel>>, <<Faugères>>, <<Saint-Chinian>> et <<Coteaux du Languedoc>>, JO du 29 août 1990, NOR ECOC9000094DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;

Vu la loi du 13 juillet 1938 complétant des dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées;

Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;

Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;

Vu le décret no 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée;

Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine;

Vu le décret du 15 mai 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée >;

Vu les décrets du 5 mai 1982 modifiés relatifs aux appellations d'origine contrôlées > et >;

Vu le décret du 24 décembre 1985 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée >;

Vu les délibérations du comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date des 13 septembre et 14 septembre 1989 et 31 mai et 1er juin 1990,

Article (sans numéro) JORFARTI000000966902

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001352337

Art. 1er. - 1o A l'article 2 du décret du 15 mai 1936 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Tavel>>, la proportion minimale fixée pour le cépage cinsaut est supprimée.

2o L'article 3 de ce décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Tavel" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11o.

<<Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût.

<<En outre, lorsque l'autorisation d'enregistrement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13,5o, sous peine de perdre le droit à l'appellation.

<<Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après enquête effectuée sur sa demande, présentée avant la vendange des vignes concernées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001928102

<<Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des impôts.

<<Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs concernés.>> 3o Son article 5 est complété par la disposition suivante:

<<La densité des plantations ne doit pas être inférieure à 3500 pieds à l'hectare et l'écartement entre les rangs ne doit pas être supérieur à 2,50 mètres. Ces dispositions s'appliquent aux nouvelles plantations ou replantations réalisées à partir de l'année 1990.>> 4o Son article 6 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Les vins bénéficient de toutes les pratiques autorisées par la réglementation en vigueur.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002086818

Art. 2. - L'article 4 du décret du 5 mai 1982 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Faugères>> est complété par les dispositions suivantes:

<<A partir de la récolte 1997:

<<- les cépages carignan (N) et cinsaut devront représenter respectivement au maximum 40 p. 100 et 30 p. 100 de l'encépagement;

<<- l'ensemble des cépages mourvèdre (N) et syrah (N) devra représenter au minimum 15 p. 100 de l'encépagement, le cépage mourvèdre (N) représentant au minimum 5 p. 100;

<<- l'ensemble des cépages mourvèdre (N), syrah (N), grenache (N) et lladoner pelut (N) devra représenter au minimum 40 p. 100 de l'encépagement.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001893000

Art. 3. - 1o L'article 4 du décret du 5 mai 1982 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Saint-Chinian>> est complété par les dispositions suivantes:

<<A partir de la récolte 1995:

<<- les cépages carignan (N) et cinsaut devront représenter respectivement au maximum 40 p. 100 et 30 p. 100 de l'encépagement;

<<- l'ensemble des cépages mourvèdre (N), syrah (N) et lladoner pelut (N) devra représenter au minimum 40 p. 100 de l'encépagement.

<<2o La densité minimale des plantations fixée dans le premier paragraphe de l'article 7 est portée de 3300 à 4000 souches à l'hectare pour toute plantation ou replantation effectuée à partir de 1990.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001157997

Art. 4. - 1o Le a du 1o de l'article 4 (cépages principaux) du décret du 24 décembre 1985 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux du Languedoc>> est complété par la disposition suivante:

<<A partir de la récolte 1995, l'ensemble des cépages grenache (N), lladoner pelut, syrah (N) et mourvèdre (N) devra représenter au minimum 40 p. 100 de l'encépagement.>> 2o Le 2 de l'article 4 de ce décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux du Languedoc>> complétée par le nom de <<La Clape>>, les vins blancs doivent provenir des cépages blancs suivants à l'exclusion de tout autre:

<<a) Cépages principaux:

<<Grenache (B), clairette (B), bourboulenc (B), picpoul (B). Le bourboulenc (B) (dit malvoisie) doit représenter au minimum 60 p. 100 de l'encépagement. <<b) Cépages complémentaires:

<<Marsanne (B), roussanne (B), rolle (B), maccabeu (B), terret (B), carignan (B), ugni (B).

<<L'ensemble de ces cépages doit représenter au maximum 50 p. 100 de l'encépagement. Toutefois les cépages maccabeu (B), terret (B), carignan (B) et ugni (B) sont limités à 40 p. 100 de l'encépagement, puis à 30 p. 100 à partir de 1992.>> 3o Le deuxième alinéa de son article 5 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Sont considérés comme étant à bonne maturité les lots de vendanges possédant une richesse en sucre minimale de 198 grammes de sucre par litre pour les moûts issus des cépages rouges et de 180 grammes de sucre par litre pour ceux issus des autres cépages.>> 4o Le premier alinéa de son article 7 est complété par la disposition suivante:

<<Cette densité minimale est portée à 4000 souches à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation réalisée à partir de 1990.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002121451

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

Textes cités liens · DILA11

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000709042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).