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Décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 octobre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 octobre 1991
NatureDécret
Signé le25 octobre 1991
Publié le31 octobre 1991
PublicationJORF n°255 du 31 octobre 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORMCCK9100373D
IdentifiantJORFTEXT000000709214
RéférenceDécret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai, JO du 31 octobre 1991, NOR MCCK9100373DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application;

Vu l'article 26-III de la loi no 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, modifié par l'article 14 de la loi no 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979,

Article (sans numéro) JORFARTI000002125540

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002322270

Art. 1er . - Les cinémas d'art et d'essai sont des salles de spectacles cinématographiques dont les programmes sont composés d'oeuvres présentant l'une au moins des caractéristiques suivantes:

1o OEuvres cinématographiques ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique;

2o OEuvres cinématographiques présentant d'incontestables qualités mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elles méritaient;

3o OEuvres cinématographiques reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est assez peu diffusée en France;

4o OEuvres cinématographiques de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment oeuvres cinématographiques considérées comme des <<classiques de l'écran>>;

5o OEuvres cinématographiques de courte durée tendant à renouveler par leur qualité et leur choix le spectacle cinématographique.

Peuvent être exceptionnellement comprises dans les programmes cinématographiques d'art et d'essai:

1o Des oeuvres cinématographiques récentes ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérées comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique;

2o Des oeuvres cinématographiques d'amateur présentant un caractère exceptionnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001931745

Art. 2. - Le classement des salles de spectacles cinématographiques comme cinémas d'art et d'essai est effectué, sur demande des exploitants présentée avant le 15 septembre de chaque année, par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai prévue à l'article 5 du présent décret.

L'avis de la commission est formulé eu égard au nombre de séances cinématographiques programmées entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours et à la proportion de séances composées de programmes d'art et d'essai au cours de la période de référence précitée et à la diversité de ces programmes.

L'avis de la commission tient également compte:

- des conditions locales et de l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce ses activités;

- de l'importance des actions d'animation effectuées pour la promotion de ces programmes;

- de l'effort particulier accompli par les salles dans le domaine de la diffusion des oeuvres cinématographiques de courte durée.

La projection des oeuvres cinématographiques étrangères est effectuée en version originale sous-titrée. Elle peut exceptionnellement être effectuée en version doublée sur avis de la commission prévue à l'article 5 et sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 3 (1o et 2o).

Article (sans numéro) JORFARTI000001931746

Art. 3. - Les salles d'art et d'essai sont classées dans les catégories suivantes:

1o Catégorie A salles situées - dans la ville de Paris;

Article (sans numéro) JORFARTI000001931747

- dans les communes de plus de 200000 habitants;

- dans les communes dont la population est égale ou inférieure à 200000 habitants mais ayant réalisé plus de 1500000 entrées durant l'année légale précédente.

La catégorie A correspond aux salles qui présentent au minimum 75 p. 100 de séances composées de programmes d'art et d'essai. Les oeuvres cinématographiques étrangères ne peuvent pas être présentées en version doublée dans cette catégorie.

2o Catégorie B salles situées - dans les communes dont la population est comprise entre 70000 et 200000 habitants et qui ont réalisé moins de 1500000 entrées durant l'année légale précédente;

- dans les communes comptant moins de 70000 habitants mais ayant réalisé plus de 500000 entrées durant l'année légale précédente.

La catégorie B correspond aux salles qui présentent au minimum 50 p. 100 de séances composées de programmes d'art et d'essai.

Dans cette catégorie, les oeuvres cinématographiques étrangères qui ont réalisé plus de 500000 entrées sur Paris et sa périphérie ne peuvent pas être présentées en version doublée.

3o Catégorie C salles situées - dans les communes dont la population est égale ou supérieure à 30000 et inférieure à 70000 habitants et qui ont réalisé moins de 500000 entrées durant l'année légale précédente.

La catégorie C correspond aux salles qui présentent au minimum 40 p. 100 de séances composées de programmes d'art et d'essai.

4o Catégorie D salles situées - dans les communes qui comptent moins de 30000 habitants.

La catégorie D correspond aux salles qui présentent au minimum 35 p. 100 de séances composées de programmes d'art et d'essai.

Article (sans numéro) JORFARTI000002125541

Art. 4. - Peuvent être classées Recherche les salles qui, dans les catégories A, B, C et D mentionnées à l'article précédent, participent à la présentation et à la promotion d'oeuvres cinématographiques novatrices auxquelles elles réservent une part prépondérante de leur programmation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158191

Art. 5. - La commission du cinéma d'art et d'essai, outre son président,

comprend dix-sept membres:

1o Trois membres de droit représentant l'Etat:

- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances;

- un représentant du ministre chargé de la culture;

- un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

2o Six membres représentant la profession:

- trois représentants des exploitants de salles de spectacles cinématographiques;

- un représentant des producteurs d'oeuvres cinématographiques;

- un représentant des distributeurs d'oeuvres cinématographiques;

- un représentant des réalisateurs d'oeuvres cinématographiques.

3o Un membre représentant la critique.

4o Sept personnalités qualifiées.

Le président, les membres représentant la profession, le membre représentant la critique et les personnalités qualifiées sont nommés, pour une durée de trois années renouvelable, par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

Les membres représentant la profession sont désignés après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives.

En cas de vacance, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

Un représentant du directeur général du Centre national de la cinématographie assiste aux séances de la commission.

La commission peut consulter toute personne, sur le plan tant national que régional ou local, dont elle estime l'avis utile à ses travaux.

Le Centre national de la cinématographie assure le secrétariat de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002322271

Art. 6. - Le décret no 86-578 du 14 mars 1986 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158192

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000709214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).