Journal officiel · Décret

Décret no 91-787 du 19 août 1991 pris pour l'application de l'article 4 bis de la loi no 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance et de la loi no 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 août 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 août 1991
NatureDécret
Signé le19 août 1991
Publié le20 août 1991
PublicationJORF n°193 du 20 août 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORMCCB9100416D
IdentifiantJORFTEXT000000720942
RéférenceDécret no 91-787 du 19 août 1991 pris pour l'application de l'article 4 bis de la loi no 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance et de la loi no 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux, JO du 20 août 1991, NOR MCCB9100416DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code pénal, notamment son article R. 25;

Vu le code civil local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment ses articles 21 à 79;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 2;

Vu la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques, validée par l'ordonnance no 45-2092 du 13 septembre 1945;

Vu la loi no 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles;

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;

Vu la loi no 80-532 du 15 juillet 1980 modifiée relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance;

Vu la loi no 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux;

Vu le décret no 81-428 du 28 avril 1981 pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance;

Article (sans numéro) JORFARTI000001894030

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001954493

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002146906

TITRE Ier

DE L'AUTORISATION D'UTILISER

DES DETECTEURS DE METAUX

Article (sans numéro) JORFARTI000001954494

Art. 1er. - L'autorisation d'utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, prévue à l'article 1er de la loi du 18 décembre 1989,

est accordée, sur demande de l'intéressé, par arrêté du préfet de la région dans laquelle est situé le terrain à prospecter.

La demande d'autorisation précise l'identité, les compétences et l'expérience de son auteur ainsi que la localisation, l'objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre.

Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son dossier le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu,

celui de tout autre ayant droit.

L'arrêté accordant l'autorisation fixe les conditions selon lesquelles les prospections devront être conduites.

Lorsque le titulaire d'une autorisation n'en respecte pas les prescriptions, le préfet de région prononce le retrait de l'autorisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000000991044

Art. 2. - Quiconque aura utilisé, à l'effet de recherches mentionnées à l'article 1er de la loi du 18 décembre 1989, du matériel permettant la détection d'objets métalliques sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 1er du présent décret ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation sera puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe. Le matériel qui aura servi à commettre l'infraction pourra être confisqué.

Article (sans numéro) JORFARTI000001954495

Art. 3. - Quiconque fait ou fait faire une publicité ou rédige ou doit rédiger une notice d'utilisation relatives à un matériel permettant la détection d'objets métalliques en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la loi no 89-900 du 18 décembre 1989 sera puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001375975

TITRE II

DE LA PROCEDURE D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS

Article (sans numéro) JORFARTI000002146656

Art. 4. - Les associations mentionnées à l'article 4bis de la loi no 80-532 du 15 juillet 1980 modifiée ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription:

a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts;

b) D'activités désintéressées dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique;

c) De garanties suffisantes d'organisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001758815

Art. 5. - La réunion des conditions mentionnées à l'article 4 est attestée notamment par un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des organes d'administration de l'association, par la régularité de ses comptes et par la nature et l'importance des activités pratiques de l'association et des publications de ses membres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565754

Art. 6. - Les associations reconnues d'utilité publique exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique, qui sollicitent l'agrément prévu à l'article 4bis de la loi no 80-532 du 15 juillet 1980 modifiée, sont dispensées de fournir les justifications mentionnées à l'article 5 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001375976

Art. 7. - La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001954496

La demande est accompagnée d'un dossier comportant:

a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures;

b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association;

Article (sans numéro) JORFARTI000001179957

c) Un exemplaire, à jour, des statuts;

d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association, conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites;

e) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association et indiquer expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations;

f) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal,

départemental, interdépartemental, régional, interrégional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001758816

Art. 8. - La demande, établie en quatre exemplaires, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture.

Article (sans numéro) JORFARTI000000991045

Art. 9. - Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte le directeur régional des affaires culturelles de la région dans laquelle l'association a son siège social. Il recueille l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social et l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565755

Art. 10. - Les autorités consultées en application de l'article 9 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de six mois. Faute de réponse dans ce délai, cet avis est réputé favorable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179958

Art. 11. - Le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis, au ministre chargé de la culture et au garde des sceaux, ministre de la justice. La décision d'agrément est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de dix mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévus à l'article 8.

L'agrément est réputé accordé si, à l'expiration du délai de dix mois,

l'association n'a pas reçu notification de la décision. Postérieurement à l'expiration de ce délai, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine par les ministres compétents au président de l'association intéressée.

La décision de refus d'agrément doit être motivée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001316090

Art. 12. - La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française. Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue à l'article 11 lorsque aucune décision négative n'est intervenue.

Article (sans numéro) JORFARTI000000991046

Art. 13. - L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.

Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179959

Art. 14. - Les associations agréées adressent chaque année aux autorités qui ont accordé l'agrément leur rapport moral et leur rapport financier en deux exemplaires. Le rapport financier doit être présenté comme il est indiqué à l'article 7 e.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177802

Art. 15. - Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article 14 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu par une décision conjointe du ministre chargé de la culture et du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée maximale de six mois sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées aux articles 9 et 11.

Le retrait de l'agrément est prononcé après les consultations mentionnées aux articles 9 et 11.

L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.

La décision de retrait de l'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001315384

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Article (sans numéro) JORFARTI000001316203

Art. 16. - Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Les attributions exercées par le préfet de région en application des dispositions du titre Ier et par le préfet en application du titre II du présent décret le sont par le représentant du Gouvernement.

Pour l'application de l'article 12 et du quatrième alinéa de l'article 15 du présent décret, la publication se fera au Recueil des actes administratifs de Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001180068

Art. 17. - Le décret no 81-428 du 28 avril 1981 pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance est rendu applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001954497

Art. 18. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 août 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

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